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soient (Cour de cassation 23. Juli 1849), la loi bonne ou mauvaise,
est toujours la loi; elle se prösente aux juges comme l’expression
de la souverainete, et ils lui doivent ob&issance. La Constitution
leur a confer& le droit de n’appliquer les arrätes royaux, les
reglements generaux, provinciaux et locaux, qu’autant qu’ils sont
conformes aux lois; mais lart. 107 ne renferme pas un mot
d’oü l’on puisse induire le droit de n’appliquer les lois elles-mömes
qu’autant qu’elles sont conformes A la Constitution. Oet article
a pour but de fortifier l’autorite de la loi par le pouvoir donn&
aux tribunaux de ne pas appliquer les decisions administratives
contraires & la loi. Il est radicalement incompatible avec le
systöme qui aurait precisöment pour rösultat d’affaiblir l’autorite
de toutes les lois, en les soumettant & l’appreciation arbitraire
des juges. Au magistrat qui assumerait ce röle, on pourrait justement
faire le reproche que d’Argentre adressait aux juges de son temps:
Cur de lege judicas, qui sedes, ut secundum leges judices.“
J. J. Tuonıssen citiert für diese seine Ansichten noch
M. R. FAıpers Etude sur l’application des lois inconstitutionelles,
dans les Bulletins le l’Academie royale des sciences. 1° s£rie,
t. XVII 2® part., p. 435 et suiv., et t. X VIII, 1’® part., p. 336,
ferner HELLO u. a., dagegen u. a. RoussEL, Encyclopedie de
droit.
Wie dem auch sein mag, die vorentwickelte konstitutionelle
Theorie, dass das Gesetz Ausspruch der obersten Gewalt und da-
her vom Richter unkontrollierbar sei, ist in Art. 106 preuss. Verf.
übergegangen. Die Fassung „verbindliche Kraft“ in Art. 2 R.-V.
spricht dafür, dass diese Theorie auch in das Reichsstaatsrecht
übergegangen ist.
Ebenso gewiss ist aber auch, dass mangels einer dem Art. 106
Abs. 2 preuss. Verf. entsprechenden Vorschrift kaiserliche oder
Bundesratsverordnungen oder Verordnungen des Reichskanzlers
vom Richter auf ihre Gültigkeit zu prüfen und nicht anzuwenden
sind, soweit sie der Verfassung oder den Reichsgesetzen nicht