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schädigung, wenn sie den Mitarbeiter in seinen Rechten oder in
seiner Person beschädigen °?”. Die „collaboration“ wird so zur
theoretischen Erklärung dafür, dass Entschädigung auch „en de-
hors des textes“ gegeben wird: Bedingung der Mitarbeit ist, dass
der Mitarbeiter gegen die aus der Mitarbeit resultierenden Schä-
den sichergestellt werde °3,
Dies ein feiner, wenn auch komplizierter Erklärungsversuch.
Neben ihm tauchen immer wieder die wohlbekannten Dekla-
mationen der Staatsraison auf: Ueberlastung des Staatsschatzes,
Lähmung der Initiative der Beamten, administrative Anarchie.
Das klingt nach viel, ist aber innerlich hohl. Müssten nicht die-
selben Erwägungen auch die Entschädigung für „actes de gestion“
ausschliessen und hat der Staatsrat sich in der immer weiter
62 eod. 53: „La societe etablie entre l’administration et l’administre
dans les hypotheses de gestion est A base de collaboration, mais il ya
une autre forme de societe qui est & base de cohabitation; l’administra-
tion et l’administre cohabitent sur le m&äme territoire legal, ils ont des rap-
ports de simple voisinage, leurs pouvoirs reciproques ou leurs libertes sont
enfermes dans des spheres l&gales comme dans l’enclos de deux heritages
contigus; les rapports de voisinage ont quelque chose de moins &troit que
ceux de collaboration; des collaborateurs peuvent ötre tenus & des presta-
tions positives l’un envers l'autre; au contraire, des voisins ne sont guere
obliges qu’a s’abstenir de certains actes, & ne pas sortir de leur droit par
des procedes dommageables. On concoit des lors que, dans les situations
de gestion, l’administration accepte un compromis arbitral de pleine juri-
dietion, conferant au juge le pouvoir de constater des obligations positives
a sa charge, de reformer ses actes, de la condamner & des indemnites, et
qu’au contraire dans l’acte de puissance publique elle n’accepte qu’un com-
promis arbitral de portee moindre ne conferant au juge que le pouvoir
d’annuler les actes par lesquels elle est sortie de la legalite qui est la li-
mite de son droit & elle, c’est-&-dire de sa puissance.“
63 eod. 60: „J’estime que le principe de la gestion etant certainement
consacre par l’ensemble de la legalite, il est conforme ä l’ordre legal que
l’administration & l’&tat de collaboration s’oblige envers ses colla-
borateurs; que par consequent dans chaque cas particulier de gestion,
les conditions m&öme de la collaboration sont la loi des parties; qu’il
n'est point necessaire, qu’elles aient ete fix&es par des textes,
que la gestion suffit ä faire loi.“