Full text: Archiv für öffentliches Recht. Band 28 (28)

— 259 — 
Chap. II. De la nationalite et de l’immatri- 
culatıon des a&@ronefs. 
Art. 2. Tout aeronef doit avoir une nationalite et une 
seule. 
Art. 3. La nationalit&E de l’aeronef est celle de son pro- 
prietaire. Si l’aeronef appartient & une Societe, la nationalite 
sera determinee par celle du siege social de la Societe. 
En cas de nationalite differente des coproprietaires de l’aero- 
nef, la nationalite sera celle des coproprietaires qui possedent 
les 2 tiers de la valeur de l’a6ronef. 
Art. 4. Tout aeronef devra porter une marque distinctive 
de sa nationalite. 
Art. 5. Tout aeronef devra emporter avec lui un document 
signalötique contenant toutes les indications propres & l’indivi- 
dualiser. 
Art. 6. Tout proprietaire d’un a&ronef devra, avant que de 
mettre en circulation hors des aerodromes prives, avoir obtenu 
de l’autorit& publique l’inscription de cet aeronef sur un registre 
d’immatriculation tenu par l’autorite competente. Chaque Etat 
reglementera l’immatriculation des a6ronefs dans les limites de 
son territoire. 
Art. 7. Tout aeronef devra porter une marque distinctive 
indiquant le lieu de son immatriculation. 
Art. 8. Les listes d’immatriculation seront publiees,. 
Chap. IH. De l’atterrissage. 
Art. 9. Les aöronefs peuvent atterrir sur les proprietes 
non closes. 
Art. 10. Illeur est interdit, sauf les cas de force majeure, 
d’atterrir: 
a) Sur les ouvrages fortifies et aux alentours de ces ouvrages 
dans le rayon determine par l’autorite militaire. 
Archiv des öffentlichen Rechts. XXVIII 28, 18
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.