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b) Dans l’interieur des agglomerations, exception faite pour
les emplacements designes par l’autorit& publique.
Art. 11. Tout atterissage oblige A la reparation du prejudice
cause. Toutefois s’il y a faute de la victime, l’auteur du domage
peut, & proportion de cette faute, ötre decharge en tout ou en
partie de la reparation qui lui incombe.
Chap. IV. Du jet.
Art. 12. Lejet consiste en toute projection volontaire d’objets,
corps, ou matiöres de toute nature.
Art. 13. Sauf le cas de peril imminent, le jet de toutes
choses de nature & nuire, soit aux personnes, soit aux biens, est
interdit.
Art. 14. En tout cas le prejudice cause donne lieu & repa-
ration.
Chap. V. Des Epaves.
Art. 15. Celui qui trouve tout ou partie d’un a6ronef des-
empare et abandonn& doit en faire la declaration & l’autorite
competente.
Art. 16. L’autoritE competente düment avisee, prendra
d’urgence les mesures nöcessaires pour assurer la conservation
de l’eEpave et la decouverte du proprietaire.
Art. 17. Le proprietaire de l’epave peut la reclamer aupres
de l’autoritE qui en a la garde dans le delai d’un an des la
decouverte, en payant les frais de conservation.
Il devra en outre payer & l’inventeur une prime de decou-
verte calculee & raison de 10% sur la valeur, au jour de la
restitution, deduction faite des frais.