Full text: Archiv für öffentliches Recht. Band 28 (28)

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b) Dans l’interieur des agglomerations, exception faite pour 
les emplacements designes par l’autorit& publique. 
Art. 11. Tout atterissage oblige A la reparation du prejudice 
cause. Toutefois s’il y a faute de la victime, l’auteur du domage 
peut, & proportion de cette faute, ötre decharge en tout ou en 
partie de la reparation qui lui incombe. 
Chap. IV. Du jet. 
Art. 12. Lejet consiste en toute projection volontaire d’objets, 
corps, ou matiöres de toute nature. 
Art. 13. Sauf le cas de peril imminent, le jet de toutes 
choses de nature & nuire, soit aux personnes, soit aux biens, est 
interdit. 
Art. 14. En tout cas le prejudice cause donne lieu & repa- 
ration. 
Chap. V. Des Epaves. 
Art. 15. Celui qui trouve tout ou partie d’un a6ronef des- 
empare et abandonn& doit en faire la declaration & l’autorite 
competente. 
Art. 16. L’autoritE competente düment avisee, prendra 
d’urgence les mesures nöcessaires pour assurer la conservation 
de l’eEpave et la decouverte du proprietaire. 
Art. 17. Le proprietaire de l’epave peut la reclamer aupres 
de l’autoritE qui en a la garde dans le delai d’un an des la 
decouverte, en payant les frais de conservation. 
Il devra en outre payer & l’inventeur une prime de decou- 
verte calculee & raison de 10% sur la valeur, au jour de la 
restitution, deduction faite des frais.
	        
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