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marche des places, camps et positions occupés par
Tennemi.
2. En tout temps, par des travaux qui ouvrent la place etc.
Par un décret de I’empereur, lorsque les circonstances
obligent de donner plus de force et d'action à la police
militaire, Sans qu’il noit nécessaire de mettre la place en
état de siège etc.
53. L’état de siege est determiné par un décret de
T’empereur, ou par I’investissement, ou par une attaque de
vive force etc.
Chapitre III: De l'état de guerre.
91. Dans les places en état de guerre, le service et
la police sont soumis aux mémes regles due dans l'état
de paix, sauf les exceptions et les modifications suivantes.
92. Dans les places en état de guerre, la garde natio-
nale et la garde municipale passent sous le commandement
du gouverneur ou commandant, et IT’autorité civile ne
beut ni rendre aucune ordonnance de police Sans I’avoir
Cconcertée avec lui, ni refuser de rendre celles qu’'il jzuge
nécessaires a la süreté de la place ou a la tranquillité
publique.
Chapitre IV: De T’tat de siège.
101. Dans les places en état de siege, l’autorité dont
les magistrats étaient revetus par le maintien de ordre et
de la police, passe touft entiere au commandant d’armes,
dui l’excerce ou leur en délegue telle partie qu’il Juge
Convenable.
102. Le gouverneur ou commandant excerce cette
autorité ou le fait excercer en son nom et sous sa sur—
veillance, dans les limites due le décret détermine; et,
si la place est bloquée dans le rayon de T’investissement.
103. Pour tous les délits dont le gouverneur ou le com-
mandant n’'a pas jugé à propos de laisser la connaissance
aux tribunaux ordinaires, les fonctions d’officier de police
judiciaire sont remplies par un prévot militaire, choisi,
autant due possible parmi les officiers de gendarmerie; et.
les tribunaux ordinaires sont remplacés par les tribunaux
militaires.