1220 Abschnitt XXIV. Wasserpolizei — Rheinprovinz.
2·9. Larticle 2 de la loi du 22 novembre = ler déecembre 1790, relative
aur demaines nationauz, portant que „les fleuves et rivières navigables, les
„rivages, lais et relais do la mer . .., ot en général toutes les portions du
„territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont
„Considérées comme dépendances du domaine public“.
3°. Le chapitre VI de la loi en forme d’instruction, du 12—= 20 aoüt 1799,
dui charge les administrations de département „de rechercher et indiquer les
„moyens de procurer le libre cours des eaux; d’empscher qdue les prairies
„ne scient submergées par la trop grande dlevation des éCcluses, des moulins,
„et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières; de diriger enfin, autant
„du’'ll sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but Tutilité
„générale, d’après les principes de Tirrigation“;
4% Harticle 10 du titre III de laloi du 16—24 acüt 1790, sur P’organisation
judicisire, qui charge le juge de paix de connaitre, entre particuliers., „Sans
„appel jusqu’a la valeur de 50 livres, et à charge d’appel d quelque valeur
„due la demande puisse monter . des entreprises sur le cours d’eau servant
„àA Tarrossement des prés, commises pendant Tannée“;
5% Lartichle 4 de la 1re section du titre ire de la loi du 28 septembre
6 octobre 1791, sur la police rurale, portant, „due nul ve peut se prétendre
„Propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou Tne rivière navigable ou
aflottable“;
6°0. Les art. 15 et 16 du titre II de la méme loi, portant:
„Personne ne pourra inonder Théritage de son voisin, ni lui transmettre
„.volontairement les eaux d’une manieère nuisible, sous peine de payer le dommage,
„et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement.“
„Les propriétaires ou fermiers des moulins et usines construits ou à con-
„struire, seront garants de tous dommages qdue les eaux pourraient causer aux
„chemins ou aux propriétés voisines par la trop grande élévation du déversoir
nn autrement; ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise
„à pPersonne, et qui sera fizée par T’administration du département, d’après PTavis
„de T’administration 1de district: en cas de contravention la peine sera une
„amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement“;
7½. La loi du 21 septembre 1792, portant qdue, „Jusqufà ce qu'’il en ait
„e 46 autrement ordonné, les lois non abrogées seront provisoirement exécutées“;
Considérant, qu’au mépris des lois ci-dessus etc.
En vertu de T’art. 144 de la constitution, ordonne que les lois ci-dessus
transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur; et en conséquerce,
arröte ce qui suit:
Art. 1er. Dans le mois de la publication du présent arrété, chaque admi-
nistration départementale nommera un ou plusieurs ingénieurs et un ou plusieurs
Dropriétaires, pour, dans les deux mois suivants, procéder, dans toute l'étendue
de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables et flottables.
de tous les Ccanuax Tiirrigation et de dessechements généraux, et en dresser un
procès verbal, à l’effet de constater etc.
9. II est enjoint aux administrations centrales et municipales, et aur
Commissaires du directoire exéEcutif Etablis près d'elles, de veiller avec la plus
SèVére exactitude à ce qu’il ne soit établi, par la suite, aucun pont, aucune
chaussée permanente ou mobile, aucune ecluse ou usine, aucun batardeau,
-#noulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux, dans les
rivières navigables et flottables, dans les canaux d’irrigation ou de desséchements
généraux, sans en àvoir préalablement obtenu la permission de P’administration
Centrale, qui ne pourra I’accorder due de l’autorisation expresse du directoire
oxécutit.
10. Ils veilleront pareillement à ce que nul ne détourne le cours des
Caux des rivières et canaux navigables ou flottables, et n'y fasse des prises d'eau
ou saignées pour l'irrigation des terres, qu'après y avoir été autorisé par l'ad-
ministration centrale, et sans pouvoir excéder le niveau qui aura été déterminé.
11. Les propriétaires de canaux des desséchements particuliers ou iirri-
gation ayant à cet égard les memes droits due la nation, il leur est reserve
de se pourvoir en justice réglée, pour obtenir la démolition de toutes usincs.