Abschnitt XVI. Kirchhöfe. 907
4. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée: ehaque fosse qui
sera ouverte, aura un metre cinq décimètres à deux mètres de profondeur, sur
huit decimetres de largeur, et sera ensuite rempli de terre bien foulée.
5. Les fosses seront distantes les unes des autres de trois à quatre déci-
meétres sur les cötés, et de trois à cind décimeèetres à la tete et aux pieds.
6. Pour éviter le danger dw’entraine le renouvellement trop rapproché
des fosses, Touverture des fosses pour de nouvelles sépultures n’aura lieu qdue
de cing années en cind années; en conséquence, les terrains destinés à former
les lieux de sépulture seront cinq fois plus étendus due T’espace nécessaire pour
y achober le nombre présumé des morts qui peuvent y étre enterrés chaque
anne.
7. Les communes qui seront obligées, en vertu des articles 1 et 2 du
titre ler, #abandonner les cimetières actuels et de s'en procurer de nouveaux
bors de Penceinte de leurs habitations, pourront, sans autre autorisation qdue
celle qdui leur est accordée par la déclaration du 10 mars 1776, acquérir les
terrains qui leur seront nécessaires, en remplissant les formes voulues par
T’ arrété du 7 germinal IX. Z
8. Aussitöt que les nouveaux emplacements seront disposés à recevoir les
inhumations, les cimetières existans seront fermés, et resteront dans Pétat o#
ils se trouveront, sans due on en puisse faire usage pendant cind ans.
9. 4A partir de cette 6poque, les terrains servant maintenant de cimetières
pourront étre affermés par les communes auxquelles ils appartiennent; mais à
condition du’ils ne seront qu'’ensemencés ou plantes, sans du’il puisse y étre
fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bätiment jusqu'n ce
du’il en soit autrement ordonné.
10. Lorsdque I’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permettra,
i. pourra y étre fait de concessions de terrains aux personnes qui désireront
posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle
de leurs parents ou successeurs, et y construire des caveaux, monuments ou
tombeaux.
1. Les concessions ne seront néanmoins accordées qu’d ceux qui offriront
de faire des fondations ou donations en faveur des pauvres et des höpitauxz,
indépendamment d’'une somme qui sera donnée à la commune, et lorsque ces
fondations ou donations auront été autorisées par le gouvernement dans les
formes accoutumées, sur D’avis des conseils municipaux et la proposition des
préfets,
12. II west point dérogé, par les deux articles précédents, aux droits qu’
chadue particolier, sans besoin d’'autorisation, de faire placer sur la fosse de
son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de
#Cpulture, ainsi du’il a été pratiqué jusqu'a présent.
13. Les maires pourront également, sur I’avis des administrations des
höpitaux, permettre que T’on construise, dans T’enceinte des ces höpitauxz, des
monuments pour les fondateurs et bierfaiteurs de Ces établissements lorsqu’ils
en auront déposé le désir dans leurs actes de donation, de fondation ou de
derniere volonté.
14. Toute personne pourra étre enterrée sur sa propriété, pourvu que
la dite propriété soit hors et à la distance prescrite de Tenceinte des villes
et bourgs.
15. Dans les communes on T’on professe plusieurs cultes, chaque eculte
doit avoir un lieu d’inhumation particulier, et dans le cas o# il ny aaurait
qu’un seul cimetiére, on le partagera par des murs, haies ou fossés, en autant
de parties du’il y aura de cultes différents, avec une entrée particulière pour
chacune en proportionpant cet espace au nombre d’habitants de chaque culte.
16. Les lieux de sépulture, soit qu’ils appartiennent aux communes, soit
du'ils appartiennent aux perticuliers, seront soumis à T’autorité, police et sur-
veillance des administrations munieipales.
Der Art. 15 des Dekrets 23 prairial XII., gemäß dessen für jede Konfession
ein getrennter Kirchhof beschafft werden soll, ist aufgehoben durch K. O. 27. Aug.
1820 (A. 532).