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le cas échéant, son acte de mariage et les actes de naissance de ses enfants
mineurs, avec la traduction de ces actes, s'ils sont en langue étrangère.
Dans le cas où les intéressés seraient dans l'impossibilité de se pro-
curer les actes de I’'état civil dont la production est exigée par le présent
décret, ces actes seront suppléés par un acte de notoriété délivré par le
juge de paix dans la forme prescrite par Tarticle 71 du Code civll.
Art. 3.
L'étranger qui a épousé une Française doit, s'1l veut obtenir la
naturalisation après une année de domicile autorisé, produire P’acte de
naissance de sa femme et PTacte de naissance du pere de celle-ci, si cet
acte est nécessaire pour établir son origine française.
Art. 4.
L'étranger qdui scollicite la naturalisation immédiate, après une
résidence non interrompue pendant dix ans, doit joindre à sa demande
les documents établissant qu’il réside actuellement en France et depuis
dix années au moins.
Art. 5.
La femme et les enfants majeurs de l'étranger qui demande à de-
venir Français, soit par la naturalisation ordinaire, soit par la réinté-
gration, doivent, S’ils désirent obtenir eux-mémes la qdualité de Français,
Sans condition de stage, par application des articles 12 et 18 du Code
civil, joindre leur demande de naturalisation à la demande faite par le
mari, par le père ou par la mere.
Dans les cas de naturalisation de faveur prévus par les articles
9 et 10 du Code civil, la demande est jointe à la déclaration faite
par le mari, le peère ou la mere.
Art. 6.
Les déclarations souscrites soit pour acquérir, soit pour répudier
la qualité de Français, sont recues par le juge de paix du canton dans
lequel réside le déclarant.
Eles peuvent étre faites par procuration spéciale et authentique.
Elles sont dressées en doubles exemplaires sur papier timbré.
Le déclarant est assisté de deux témoins qui certifient son identité;
iI doit produire à Tappui de sa déclaration toutes les justifications néces-
Saires, en y joignant son acte de naissance et, le cas Cchéant, son acte de
mariage et les actes de naissance de ses enfants mineurs avec la traduction
de ces actes, s'ils sont en langue étrangere.
En cas de résidence à I’étranger, les déclarations sont reçues par
les agents diplomatiques ou par les consuls.