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Britanique, Grand-Croix de la Legion d’honneur, Chevalier de l’Ordre de la
Toison d’Or; Grand - Croix de l’Ordre de St. Etienne de Hongrie, de l’Ordre de
St. Andre, de l’Ordre de l’Aigle-Noire etc. etc.
Sa Majest& le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d’Irlande, le Tr&s-honorable Henry Jean Vicomte Palmerston, Baron
Temple, Pair d’Irlande, Conseiller de Sa Majest& Britanique en Son Con-
seil Prive, Membre du Parlement et Son Principal-Secrtaire d’Etät ayant le
Departement des affaires &trangeres,
Sa Majest& ’ Empereur de toutes les Russies, le Sieur Cristophe,
Prince de Lieven, General d’Infanterie de Ses armees, Son Aide-de-camp G6-
neral, Ambassadeur extraordinaire et Plenipotentiaire pres Sa Majest€ Britanique,
Chevalier des Ordres de Russie, Grand-Croix de l’Aigle-Noire et de l’Aigle-
Rouge de Prusse, de l’Ordre Ioyal des Guelphes, Commandeur Grand -Croix de
l’Ordre de l’Epee de Suede et Commandeur de l’Ordre de St. Jean de Jerusalem;
et le Sieur Adam Comte Matuszewic, Conseiller prive de Sa dite Majeste, Che-
valier de l’Ordre de Sainte- Anne de la premiere Classe, Grand-Croix de l’Ordre
de St. Vladimir de la seconde, Grand -Croix de l’Ordre de l’Aigle-Rouge de
Prusse de la premiere, Commandeur de l’Ordre de Leopold d’Autriche et de
plusieurs autres Ordres &trangers.
Lesquels, apr&s avoir Echang€ leurs pleins-pouvoirs trouves en bonne et due
forme, ont arrät& et sign& les articles qui suivent:
Art. L
Les cours de France, de la Grande-Bretagne et de Russie, duement auto-
risees & cet acte par la Nation Grecque offrent la Souverainet£ hereditaire de la
Gröce au Prince Frederic Othon de Bavietre, fils puine de Sa Majeste& le
Roi de Bavitre.
Art. D.
Sn Majeste le Roi de Bavitre, agissant au nom de son dit fils, encore
mineur, accepte pour lui la Souverainet& hereditaire de la Grece, aux conditions
determindes ci-dessous:
Art. II.
Le Prince Othon de Bavi£re portera le titre de Roi de la Gre&ce.
Art. IV.
La Gröce, sous la Souverainet& du Prince Othon de Bavitre et la ga-
rantie des trois Cours, formera un Etät monarchique independant, ainsi que le
porte le Protocöle, signe entre les dites Cours le 3. Fevrier 1820 et accept£, tant
par la Gröce que par la Porte Ottomanne.
Art. V.
Les limites definitives du territoire Gr&c seront telles qu’elles resulteront