Full text: Die Hausgesetze der regierenden Deutschen Fürstenhäuser. Erster Band: Anhalt, Baden, Bayern, Braunschweig. (1)

töt possible, afın de relever les troupes de l’Alliance laissees en Gröce jusqu’& pre- 
sent. Ces dernieres y resteront entitrement ä la disposition du gouvernenent de 
Sa Majest6 le Roi de la Gre&ce, jusquw’ä l’arrivee du Corps mentionne ci-des- 
sus. Dös que ce corps se trouvera en Grece, les troupes de l’Alliances, dont il 
vient d’&tre parl&, se retireront et &vacueront totalement le territoire Grec. 
Art. XV. 
Sa Majeste le Roi de Bavitre facilitera &galement au Prince Othon les 
moyens d’obtenir l’assistance d’un certain nombre d’Officiers Bavarois, lesquels or- 
ganiseront en Gröce une force militaire nationale. 
Art. XVI. 
Aussitöt que faire se pourra apres la signature de la pr&sente convention, 
les trois conseillers, qui doivent ötre adjoints a Son Altesse Royale le Prince 
Othon, par Sa Majestt le Roi de Baviere, pour composer la Rdgence de la 
Grece, y entreront dans l’exercice du pouvoir de la dite R&gence et y pr&pareront 
toutes les mesures dont sera accompagnee la reception du souverain, lequel, de 
con cöte, se rendra en Grtce dans le plus bref delai possible. 
Art. XVII. 
Les trois Cours annonceront ä la Nation Grecque par une declaration com- 
mune le choix qu’elles ont fait de Son Altesse Royale le Prince Othon de 
Bavitre, pour Roi de la Gräce, et pröteront a la Regence tout l’appui qui 
pourra d6pendre d'elles. . 
Art. XVIO. 
La presente convention sera ratifi6e, et les ratifications en seront &changees 
& Londres dans six semaines, ou plutöt si faire se peut. 
En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs l’ont sign&ee et y ont appose 
le cachet de leurs armes. 
Fait A J,ondres, le sept Mai, l’an de Gräce Mil-huit-cent-trente deux. 
(Signe:) 
(L. S.) (L. S.) Talleyrand. 
A. Celto. (L. S.) Palmerston. 
sub spe rati. (L. S.) Lieven. 
(L. S.) Matuszewle. 
Nous avons pour agreable, ratifions et confirmons, tant pour Nous qu’en 
qualit de Tuteur, de Notre trös cher et bien aime fils le Prince Frederic 
Louis Othon de Baviöre, encore mineur d’äge, la Convention ci-dessus, avec 
toutes les clauses et stipulations qu’elle contient; Promettons en ce qui Nous 
concerne et au nom de Notre dit fils, le Prince Fred&ric Louis Othon, de 
V’observer en tout point, sans y donner la moindre atteinte.
	        
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