preposes de la regie et apres verification, une estampille dont le
coüt, fix& & 2 fr, sera rembours& par les entrepreneurs. Il sera
egalement de&livre, pour chaque voiture, un laissez-passer conforme
a la declaration, dont les conducteurs devront toujours &tre por-
teurs.
Les voitures d&clar&es ne pourront ötre changees, ni les estam-
pilles plac&es sur de nouvelles voitures, sans une declaration prea-
lable, auquel cas il ne sera point dü de nouvelle licence.
Art. 118. — Le montant des droits dus par les entrepreneurs
pour les voitures & service regulier sera &tabli, pour le dixieme du
prix des places, d’apres la d&claration, et pour le dixiöme du prix
du transport, sur le vu des registres que doivent tenir les entre-
preneurs, et des feuilles remises aux conducteurs. Le payement
pourra en ä&tre exige tous les dix jours. A l’ögard des voitures
partant d’occasion ou & volonte, le droit fixe &tabli par l’article 113
sera exigible par trimestre et d’avance. Il sera toujours dü pour
un trimestre entier au moins, & quelque &poque que commence ou
cesse le service.
‚Art. 119. — Il pourra &tre consenti des abonnements pour les
voitures de terre ou d’eau & service regulier. Ces abonnements
auront pour unique base les recettes presumees de l’entreprise, pour
le prix des places et le transport des marchandises.
Art. 120. — Toute voiture publique qui eirculerait sans estam-
pille ou sans laissez-passer, ou avec un laissez-passer qui ne serait
pas applicable, sera saisie, ainsi que les chevaux et harnais. En
cas de saisie de voitures en route, elles pourront continuer leur
voyage, au moyen d’une main-levee qui en sera donn6e sous suf-
fisante caution, ou möme sous la caution juratoire de Fentrepreneur
ou du conducteur.
Dans aucun cas, les employees ne pourront arröter les voitures
sur les grandes routes, ailleurs qu’aux entröes et sorties des villes,
ou aux relais. En cas de soupcon de fraude, ils ne pourront faire
leur verification qu’& la premiere halte.
Art. 121. — Les lois et reglements actuellement en vigueur
relatifs aux droits sur les voitures publiques, continueront d’ötre
executes en ce qui n’est pas contraire aux dispositions de la
presente.
Art. 122. — Toute contravention aux dispositions du present
paragraphe, ou ä celles des lois et r&glements confirmes par l’artiele
precedent, sera punie de la confiscation des objets saisis, et d’une
amende. de 100 & 1000 fr.; en cas de r&cidive, l’amende sera toujours
de 500 fr. au moins.