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Vorschriften  von  Zürich  und  Graubünden  die  z.  Th.  auf  pag.  269
und  pag.  188  abgedruckt  sind.

Diese  verschiedenen  Formen  der  sog.  Volksrechte,  die
zum  Theil  in  einander  übergehen  und  nicht  einmal  immer  ganz
reinlich  auseinander  geschieden  werden  können  !%),  deren  Nomen-100)

  Als  Beispiel  wie  dieselben  sich  im  Laufe  des  Jahre  modifizirt  haben,
mag  uns  z.  B.  der  Staat  Neuenburg  dienen,  welcher  von  1858  bis  1883
folgende  Phasen  durchmachte  (Auszug  aus  einem  dortigen  Berichte):

I.
Constitution  de  1858.

act.  39.
Le  Grand  Conseil  decrete  et  abroge  les  lois,  vote  les  impöts,  les
depenses,  les  emprunts,  achats  et  aliönations  du  domaine  public;  etc.  etc.
Tout  emprunt  ou  engagement  financier  depassant  la  somme  frs.  500  000
devra  etre  soumis  a  la  ratifiation  du  peuple.

act.  71.
La  Loi  regle  les  rapports  de  \’Eiat  avec  les  Cultes.
Elle  ne  pourra  jamais  reconnaitre  ou  constituer  des  corporations
ecclesiastiques  independantes  du  pouvoir  souverain.
Tout  changement  aux  bases  fondamentales  de  organisation  ecclesiastique
actuelle  sera  soumis  a  la  ratification  du  peuple.

Il.

L’art.  39  a  &amp;te  modifie,  par  votation  populaire  des  28  et  29  Juin  1879,
et  au  2  alinea  ont  ete  substituees  les  dispositions  suivantes,  le  premier
demeurant  le  m&amp;me.

„Les  lois  sont  soumises  a  lV’adoption  ou  au  rejet  du  peuple,  si  la
demande  en  est  faite  par  3000  &amp;lecteurs.  Il  en  est  de  meme  des  decrets  qui
sont  d’une  portee  generale  et  qui  n’ont  pas  un  caractere  d’urgence.

Le  Grand  Conseil  ne  peut  prononcer  Vurgence  qu’a  la  majorite  des  deux
tiers  des  deputes  qui  prennent  part  a  la  votation.

La  loi  determinera  les  formes  et  les  delais  ü  observer  pour  les  votations
populaires.“

Cette  „Loi  sur  l’exereice  du  Referendum“  a  et&amp;  votee  par  le  Grand
Conseil  le  12  Juillet  1878,  n’a  pas  fait  l’objet  d’une  demande  de  referendum,
ä  la  quelle,  singuliere  heresie,  elle  eüt  te  applicable  elle  m&amp;me  (act.  12.
Toutes  les  dispositions  de  la  prösente  loi  sont  applicables  &amp;  elle  m&amp;me),  et
enfin  a  Et&amp;  promulguee  le  9  Janvier  1880.

Je  ne  vois  pas  que  le  referendum  obligatoire  de  l’art.  71  ait  ete  abolı,
en  sorte  qu’il  existe  encore,  ä  cöte  du  nouveau  Referendum  facultatif  de
Vart.  89  revise.