6 I. Die Rheinbunds-Akte vom 12. Juli 1806. Article Sixieme. Les intersts communs des Etats Confédérés seront traitcs dans une Diete, dont le siège sera à Francfort et qui sera divisée en deux Colleges, sçcavoir Le College des Rois et Le College des Princes. Article Septieme. Les Princes devront nécessairement etre indépendans de toute Puissance étrangere à la Confédération et ne pourront conséquemment prendre du service Taucun genre due dans les Etats Confédérés ou alliés à la Confédération. Ceux qui, étant déja au service Tautres Puissances, vondront y rester, seront tenus de faire passer leurs Prin- cipautés sur la töte d’un de leurs Enfans. Article huitième. S’ül arrivait qu’un desdits Princes voulut aliéner en tout ou en partie sa souveraineté, II ne le pourra faire dwen faveur de PTun des Etats confédérés. Article Neuvième. Toutes les contestations qui Féleveront entre les Etats confédérés seront decidées par la Diete de Francfort. Article Dixièeme. La Diete sera présidée par Son Altesse Eminentissime Le Prince Primat, et lorsqufun des deux Colleges, seule- ment aura à déliberer sur quelque affaire, Son Altesse Eminentissime présidera Le College des Rois, et le Duc de Nassau Le College des Princes. Article onzièeme. Les é6poques où soit la Diste, soit un des Colleges spar#ément devra s’assembler, le mode de leur convocation, les objets qui devront Ötre soumis à leurs déliberations, la maniere de former les résclutions et de les faire exécuter, seront déterminés par un Statut fondamental due Son Altesse Eminentissime Le Prince Primat proposera dans un délai Tun mois apres la notification faite à Ratisbonne et qui devra étre approuvé par les Etats Confédéres. Le meme statut fixera deéfinitivement le rang entre les Membres du College des Princes. Article Douzièeme. Sa Majesté L’Empereur des Français sera proclamé