I. Die Rheinbunds-Akte vom 12. Juli 1806. 13 de Lichtenstein et de la Leyen, et divisée entr’eux dans la proportion de ce que chacun desdits Rois et Princes possé- dera dans la Souabe. Article Trentième. Les dettes propres de chaque Principauté, Comté ou Seigneurie passant sous la souveraineté de Tun des Etats Confédérés seront divisées entre ledit Etat et les Princes Ou Comtes actuellement régnans dans la proportion des revenus due ledit Etat doit acquérir et de ceux due les Princes ou Comtes doivent conserver Tapres les stipu- lations ci-dessus. Article Trente et unieme. I91 sera libre aux Princes ou Comtes actuellement régnans et à leurs héritiers de fixer leur residence partout où ils le vondront, pourvu due ce scoit dans Pun des Etats Membres ou Alliés de la Confédération du Rhin, ou dans les possessions du’ils conserveront en souveraineté hors du territoire de ladite Confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir étre assujettis, pour cette cause à aucun droit ou impöt duelconque. Article Trente deuxieme. Les individus employés dans Tadwministration publique des Principautés Comtés ou Seigneuries qui doivent en vertu du présent Traité passer sous la souveraineté de Fun des Etats Confédérés, et que le Souverain ne jugerait pas à propos de conserver dans leurs emplois, jouiront d’une Pension de retraite éGgale à celle, que les loix ou réglemens de TEtat accordent aux offliciers de msme grade. Article Trente troisièeme. Les alembres des Ordres Militaires ou religieux dqui pourront sStre en conséquence du présent Traité dépossédés ru sécularisés recevront une Pension annuelle et viagere Proportionnée aux revenus, dont ils jouissaient, à leur dignité et à leur äge et hypothéquée sur les biens dont ils étaient usufruitiers. Article Trente quatrieme. Les Rois, Grand Ducs, Duc et Prince Confédérés renoncent chacun d'eux pour soi ses héritiers et succes- Sseurs à tout droit actuel qu’il pourrait avoir ou prétendre aur les possessions des autres Membres de la Confédération