14 I. Die Rheinbunds-Akte vom 12. Juli 1806. Telles qu'elles sont et Telles qu’elles doivent Sötre en conséquence du présent Traité, les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés et pour le cas seule- ment on viendrait à seteindre la Maison ou la Branche dui possede maintenant, ou doit, en vertu du présent Traité, posséder en souveraineté les Territoires, Domaines et biens, sur lesquels les susdits droits peuvent s'stendre. Article Trente cinquième. II y aura entre IEmpire Français et les Etats Con- féderés du Rbin collectivement et séparément une alliance en vertu de laquelle toute Guerre Continentale due l'une des parties contractantes aurait à soutenir deviendra im- médiatement commune à toutes les autres. Article Trente sixième. Dans le cas ou une Puissance étrangere à TPalliance et voisine armerait, les hautes parties Contractantes, pour ne pas étre prises au dépourvu, armeront pareillement Tapres la demande qui en sera faite par le Ministre de Tune d’Elles à Francfort. Le contingent qdue chacun des Alliés devra fournir 6tant divisé en quatre duarts, la diete déterminera combien de duarts devront stre rendus mobiles, mais Parmement ne sera effectué qu’en conséquence Tune invitation adressée par Sa Majesté PEmpereur et Roi à chacune des Puissances Alliées. Article Trente septième. Sa Majesté Le Roi de Bavière s’engage à fortifier les villes GTAugsbourg et de Lindau, à former et entretenir en tout temps dans . première de ces deux places des Etablissements d’Artillerie, et à tenir dans la seconde une duantité de fusils et de munitions suffissante pour une réserve, de méme du’'# avoir à Augsbourg des Boulangeries pour du'’on puisse confectionner une duantitée de biscuits, telle qu’en cas de guerre la marche des armées MWeprouve pas de retard. Artiche Trente hunitième. Le Contingent à fournir par chacun des Alliés pour le cas de guerre est fx comme il suit: La France fournira deux cent mille hommes de toutes armes,