308  Rechtl.  Stellung  des  Gerichtsvollziehers  im  Civilprozeß.

So  bemerkt  Dalloz  (s.  v.  huissier  Nr.  97:
Conformément  aux  principes  généraux  (c.  eiv.
Art.  1382.  1383)  les  huissiers  répondent  du
dommage  qwils  ont  causé  dans  Ferxercice  de
leurs  Jfonctions  et  meme  pour  #es  octes
accomplis  en  dehbors  de  leurs  oncticus,  s#i  le  mandat
  dont  il  se  sont  chargés,  a  été  volontairement
  accepté  par  eux.

Nr.  81:  Les  huissiers  sont  tenus  d’exercer
leur  ministère  toutes  les  fois  qu'ils  en  sont
réquis.  En  cas  de  refus  ..  .  on  a  meme
pensé,  du’ils  pouvaient  efre  considerés  comme
Ccoupables  de  dem  de  justice.  —  Les  huissiers
Stant  les  auxilioires  obliges  de  la  justice.  ...
Tout  ce  qu'il  (le  huissier)  peut  exiger,  c'est
une  réquisifion  précise  et  spéciale,  qul  mette  à
couvert  sa  résponsabilité.  —  Nr.  86:  Un  huissier
ne  peut  suivant  un  arrst  faire  des  actes  de
Son  ministere  à  la  requête  de  la  partie,  qui
Pa  constitué  son  mandafafre,  générale  et  special
..  De  meme  il  a  ét6  juge  qu'un  huissier  ne
beut  instramenfer  pour  le  compte  de  son  mandant
  et  spécialement  il  ne  peut  signifier  un
acte  d'opposilion  &amp;  un  concordaf  au  nom  du
créancier  qu'il  est  (harge  de  vrepresenfer  dans
les  opérations  de  la  faillite.

Insbesondere  in  den  letzt  erwähnten  gerichtlichen
Entscheidungen  wird  die  Requisition  des  Gerichtsvollziehers
  scharf  geschieden  von  dem  Auftrage  zu
einer  nicht  amtlichen  Thätigkeit.

Hinwiederum  läßt  sich  nicht  leugnen,  daß  der
huissier  zu  den  sogen.  ofüciers  midnisteriels  gezählt
  wird,  was  wir  mit  „aöffentliche  Diener“  bezeichnen
  können,  und  daß  von  den  ollcciers  mini-Sstériels
  ausgesagt  wird,  daß  sie  von  den  Parteien
Mandate  empfangen,  daß  sie  wie  Mandatare  überhaupt
  ihre  Klienten  verpflichten  können  u.  dgl.  m.