— 272 — merce et du trasic avec toutes les parties do larchipel de Sulu, reconnaissance qui a été établie, en ce qui concerne le Gouvernement Espagnol, par les Notes du 15 Avril 1876. En conséquence de l'exposé précédent et comme résumé doe leurs conférences, les soussignés ont adopté les déclarations suivantes. I. Le commerce et le trafic direct des navires et des sujets de DAllemagne, de la Grande Bretagne et des autres Puissances sont déclarés et seront absolument libres avec Parchipel de Sulu et dans toutes ses parties, ainsi que le droit de peche sans préjudice des droits reconnus à PEspagne ar le présent protocole, conformément aux déclarations suivantes. II. Les autorités espagnoles ne pourront pas exiger à TPavenir qdue les navires et les sujets de TAllemagne, de la Grande Bretagne et des autres Puissances, se rendant en toute liberté à Tarchipel de Sulu, d’un point à un autre de celui-ei sans distinction, ou de-à dans toute autre partie du monde, touchent avant ou après à un point désigné dans Parchipel ou ailleurs, qu’is payent des droits qduelconques ou se procurent une permission de ces autorités, qui de leur cöté s'abstiendront de tout empöchement et de toute intervention dans le trafic susdit. II est bien entendu due les autorités espagnoles n'empöcheront d’aucune manieère et sous aucun prétexte Pimportation et T’exportation libre de tous les genres de marchandises sans exception, sauf dans les points occupés et conformément à la déclaration III, et due dans tous les points non occupés effectivement par I’Espagne ni les navires, ni les sujets précités, ni leurs marchandises ne seront soumis à aucun impöt ou droit ou payement quelconque, ni à aucun reèglement sanitaire ou autre. !III. Dans les points occupés par PEspagne dans l’archipel de Sulu, le Gouvernement espagnol pourra introduire des impôts et des règlements sanitaires et autres pendant Toccupation effective des points indiqguécs. Mais de son cöté TEspagne s'engage à y entretenir les établissements et les em- ployés nécessaires pour les besoins du commerce et pour l’application des dits reglements. II est néanmoins expressément entendu, et le Gouvernement espagnol étant résolu de son côöté à ne pas appliquer aux points occupés des règlements restrictifs, prend volontiers Pengagement, qdu'il n’introduira pas dans ces points des impôts ni des droits supérieurs à ceux fixés par les tariss de I’Espagne ou par les traités ou conventions entre I’Espagne et toute autre Puissance. II #y mettra pas non plus en vigueur des roglements exceptionnels applicables au commerce et aux sujets de PAllemagne, de la Grande Bretagne et des autres Puissances. Dans le eas ou PEspagne occuperait effectivement d’autres points dans H’archipel de Sulu, en Fentretenant les établisscments et les employés nécessaires aux besoins du commerce, les Gouverne- ments de I'Allemagne et de la Grande Bretagne ne feraient pas Tobjection à P’application des memes regles stipulées pour les points actuellement occupés. Mais afin de prérvenir des nouveaux cas de réclamations qui pourraient résulter de Fincertitude du commerce à PFégard des points occupés et régis par les reglements et tarifs, Ie Gouvernement Espagnol communiquera dans chaque cas Toccu- pation effective d'un point dans P’archipel de Sulu aux Gouvernements de P’Allemagne et de la Grande Bretagne et en informera en méme temps le commerce par une notification conforme publiée dans les journaux officiels de Madrid et de Manila. Quant aux tarifs et aux règlements de commerce stipulés pour les points actuellement occupés, ils ne seront applicables aux points occupés ultErieure- *& ler Espagne qu’après un délai de six moix à partir de cette publication dans le journal offfciel de Madrid. 1I est toujours convenu qu'’aucun navire ou sujet de PEmpire d’Allemagne, de la Grande Bretagne ou des autres Puissances ne sera obligé de toucher à un des points occupés, ni en allant ni en revenant d’un point non occupé par Espagne, et qu'’aucun préjudice ne pourra lui étre causé Four cr motif ni pour aucun genre de marchandises à destination pour un point non occupé de archipel.