nolles  les  plus  roprésentatives  soit  des  omploycurs,
  soit  des  travaillours  du  pays  consideré,
sous  la  réserve  due  de  tellos  organisations
%"Nistent.

Les  conseillers  techniques  ne  seront  autorisés
  à  prendre  la  parole  due  sur  la  demande
faite  par  le  déeléegué  auquel  ils  sont  adjoints  et
avecc  TPautorisation  spéciale  du  Président  de  la
Conférence;  ils  ne  pourront  prendre  part  aux
votes.

Un  déléguc  peut,  par  une  note  écrito  adressée
au  Président,  désigner  Pun  de  ses  conseillers
techniques  comme  son  suppléant,  et  ledit  sup-Dléant,
  en  cette  dualité,  pourra  prendre  part  aux
déelibérations  et  aufx  votes.

Les  noms  des  délégués  et  de  leurs  conseillers
techniques  seront  communiqués  au  Bureau  international
  du  Travail  par  le  Gouvernement  de  chacun
  des  Membros.

Les  pouvoirs  des  délégués  et  de  leurs  conseillers
  techniques  seront  soumis  à  la  vérilication
de  la  Conférence,  laquclle  pourra,  par  une
majorité  des  deux-tiers  des  suffrages  exprimés.
par  les  délégués  présents,  refuser  d’admettre
tout  délégué  ou  tout  conseiller  technique  qwelle
ne  jugera  pas  avoir  été  désigné  conlormément
aux  termes  du  présent  article.

Article  390.

Cliaquo  délégué  aura  le  droit  de  voter  individucllement
  sur  toutes  les  questions  soumises  aux
délibérations  de  la  Conférence.

Dans  le  cas  ou  l'un  des  Membres  n’aurait  pas
désigné  l’un  des  délégués  non  gouvernementaux
auqucl  il  a  droit,  I’autre  délégusé  non  gouvornemental
  aura  le  droit  de  prendre  part  aux  discussions
  de  la  Conférence,  mais  n’aura  pas  lo  droit
de  voter.

Au  cas  ou  ln  Conférence,  en  vertu  des  pouvoirs
que  lui  confèro  l'artiels  389,  rofuserait  d'admottre
l'un  des  délégués  d'un  des  Membres,  les  stipulations
  du  présent  arlicle  seront  appliquées  Comme

si  ledit  déléguc  n’avait  pas  été  désigné

1272

such  organisations  exist,  which  ore  most  representative
  of  employers  or  workpeople,  as  the  caso
may  be,  in  their  respective  countries.

Advisers  shall  not  spenk  excopt  on  a  request
made  by  the  Delegate  whom  they  accompany  and
by  the  special  authorization  of  the  President
os  the  Conference,  and  may  not  votce.

A  Delegate  may  by  notice  in  writing  addressed
  to  the  President  appoint  one  of  his  advisers
to  act  as  his  deputy,  and  the  adviser,  while  so
acting,  shall  be  allowed  to  speak  and  vote.

The  names  of  the  Delegates  and  their  advisers
  will  be  communicated  to  the  International
Labour  Office  by  the  Government  of  each  ef  the
Members.

The  credentials  of  Delegates  and  their
advisers  shall  be  subject  to  scrutiny  by  the  Conference,
  which  may,  by  two-thirds  of  the  votos
cast  by  the  Delegates  present,  refuse  to  admit
any  Delegate  or  adviser  whom  it  deems  not  to
have  been  nominated  in.  accordance  with  this
Article.

Arkiele  390.

Every  Delegate  shall  be  entitled  to  vote
individually  on  all  matters  which  are  taken  into
consideration  by  the  Conference.

If  one  of  the  Members  fails  to  nominate  one
of  the  non-Government  Delegates  whom  it  is
entitled  to  nominate,  the  other  non-Government
Delegate  shall  he  allowed  to  sit  and  speak  at  the
Conference,  but  not  to  vote.

If  in  accordance  with  Article  389  the  Conference
  refuses  admission  to  a  Delegate  of  one
of  the  Members,  the  provisions  of  the  presonr
Article  shall  apply  as  if  that  Delogate  had  not
boen  nominated.