—  110  —

Péennes),  à  la  Partie  IX  (Clauses  financières)  et  à
la  Partie  XII  (Ports,  Voies  d’eau  et  Voies  ferrées):

c)  Toutes  sommes  due  la  Commission  jugerait
devoir  étre  portées  au  crédit  de  IAllemagne  à
valoir  sur  tous  autres  transferts  de  „Probrictsn
droits,  concessions  ou  autres  intéröts  prévus  par  le
Présent  Traité.

En  aucun  cas,  toutefois,  les  restitutions  effectuées
  en  vertu  de  larticle  238  de  la  présente  Partie
ne  pourront  étre  portées  au  crédit  de  I’Allemagne.

Article  244.

La  Ccession  des  cäbles  sous-marins  allemands,
dui  ne  sont  pas  Tobjet  d’une  disposition  parti.
culiere  du  présent  Traité,  est  réglée  par  I’Annexe  VII

Ci-jointe.

ANNEXE  I.

Compensation  peut  ôtre  réclamée  de  ’Alle.
magne,  conformément  à  ’article  232  cidessus,  pour
la  totalité  des  dommages  rentrant  dans  les  catégories
  ci-apres:

1°  Dommages  causés  aux  civils  atteints  dans
leur  personne  ou  dans  leur  vie  et  aux  survivants
qui  étaient  à  la  charge  de  ces  civils  par  tous  actes
de  guerre,  y  Ccompris  les  bombardements  ou  autres
attaques  par  terre,  Ppar  mer  ou  par  la  voie  des  airs,
et  toutes  Reur=  conséquences  directes  ou  de  toutes
opérations  de  guerre  des  deux  groupes  de  belligérants,
  en  duelque  endroit  que  ce  soit.

2°  Dommages  Ccausés  par  PAllemagne  ou  ses
alliés  aux  civils  victimes  d'’actes  de  cruauté,  de  violence
  ou  de  mauvais  traitements  (y  compris  les
atteintes  à  la  vie  ou  à  la  santé  par  suite  d'emprisonnement,
  de  déportation,  d’internement  ou  d'évacuation,
  d’abandon  en  mer  ou  de  travail  forcé),  en

nelque  endroit  que  ce  soit,  et  aux  survivants  qui
taient  à  la  charge  de  ces  victimes.

3%  Deommages  Ccausés  par  I’Allemagne  ou  ses
alliös,  sur  leur  territoire  ou  en  territoire  occupé
ou  envahi,  aux  civils  victimes  de  tous  actes  ayant
porté  atteinte  à  la  santé,  à  la  capacité  de  travaill
ou  à  Phonneur,  ct  aux  survivants,  qui  Staient  à  la
charge  de  ces  victimes.

4  Dommages  causés  par  toute  espece  de  mauvais
traitements  aux  prisonniers  de  guerre.

5°%  En  tant  due  dommage  causé  aux  peuples
des  Puissances  alliées  et  asscciées,  toutes  pensions
ou  compensations  de  méme  nature  aux  victimes
militaires  de  la  guerre  (armées  de  terre,  de  mer
ou  forces  aériennes),  mutilés,  blessés,  malades  ou
invalides,  et  aux  personnes  dont  ces  victimes  étaient
le  soutien;  le  montant  des  sommes  dues  aux  Gouvernements
  alliés  et  associés  sera  calculé,  pour
chacun  desdits  Gouvernements,  à  la  valeur  capitalisée,
  à  la  date  de  la  mise  en  vigueur  du  présent
Traité,  desdites  pensions  ou  Ccompensations,  sur
la  base  des  tarifs  en  vigueur  en  France,  à  la  date
i-dessus.

Clauses)  and  Part  XII  (Ports,  Waterways  and.
Railwapys);

(c)  Amounts  which  in  the  judgment  of  the
Reparation  Commission  should  be  credited  to
Germany  on  account  of  any  other  transfers
under  the  present  Treaty  of  property,  rights,
concessions  or  other  interests.

In  no  case  however  shall  credit  be  given  for
property  restored  in  accordance  with  Article  238
of  the  present  Part.

Article  244.

The  transfer  of  the  German  submarine  cables
which  do  not  form  the  subject  of  particular  provisions
  of  the  present  Treaty  is  regulated  by
Annex  VII  hereto.

ANNEX  I.

Compensation  may  be  claimed  from  Germany
under  Article  232  above  in  respect  of  the  total
damage  under  the  following  categories:

(1)  Damage  to  injured  persons  and  to  surviving
  dependents  b  rsonal  injur)  to  or  death
of  civilians  caus  aacts  of  war,  including
bombardments  or  other  attacks  on  land,  on  sea.
or  from  the  air,  and  all  the  direct  consequences
thereof,  and  of  all  operations  of  war  by  the  two
groups  of  belligerents  wherever  arising.

(2)  Damage  caused  by  Germany  or  her  allies  to
civilian  victims  of  acts  of  cruelty,  violence  or
maltreatment  (including  injuries  to  life  or  bealthb
as  à  consequence  of  imprisonment,  deportation.
internment  or  evacuation,  of  exposure  at  sea  or
of  being  forced  to  labour),  wherever  arising,  and
to  the  surviving  dependents  of  such  victims.

(3)  Damage  caused  by  Germany  or  her  allies
in  their  own  territory)  or  in  occupied  or  invaded.
territory  to  civilian  victims  of  all  acts  injurious
to  health  or  capacity  to  work,  or  to  honour,  as
well  as  to  the  surviving  dependents  of  such  vioims.


(4)  Damage  caused  by  any  kind  of  maltreatment
  of  prisonners  of  war.

(5)  As  damage  caused  to  the  #áh  of  the
Allied  and  Asscciated  Powers,  Pensions  and
compensation  in  the  nature  of  pensions  to  naval
and  military  victims  of  war  (including  members
of  the  air  force),  whether  mutilated,  wounded,
sick  or  invalided,  and  to  the  dependents  of  such
victims,  the  amount  due  to  the  Allied  and  Associated
  Governments  being  calculated  for  each  of
them  as  being  the  capitalised  cost  of  such  Pensions
and  compensation  at  the  date  of  the  coming  into
force  of  the  present  Treaty,  on  the  basis  of  the
scales  in  force  in  France  at  such  date.

218