d)  Tout  report  total  ou  partiel,  pour  une  durée
supérieure  à  trois  années,  des  payements  venant
à  éGchéance  aprés  1926;

o)  Questions  relatives  à  I’application,  dans  un
cas  particulier,  d’une  methoc  d’évaluation  des
dommages  différente  de  celle  qui  a  été  précédemment
  adoptée  dans  un  cas  semblable;

f)  Questions  d’interprétation  des  dispositions
de  la  présente  Partie  du  présent  Traité.

Toutes  autres  questions  seront  résclues  par
un  vote  à  la  majorité.

Au  cas  on  surgirait  entre  les  Délégués  un  conflit
  d'opinion  sur  la  question  de  savoir  si  une
espece  déterminée  est  une  de  celles  dont  la  décision
  exige  ou  non  un  vote  unanime  et  au  cas  où
ce  conflit  ne  pourrait  étre  réschu  par  un  appel  à
leurs  Gouvernements,  les  Gouvernements  alliés
et  associés  s'’engagent  à  déférer  immédiatement
ce  conflit  à  l’arbitrage  d’une  personne  impartiale
sur  la  désignation  de  laquelle  ils  se  mettront  d’acoord
  et  dont  ils  s’engagent  à  accepter  la  sentence.

§  14.

Les  décisions  prises  par  la  Commission  en
conformité  des  pouvoirs  qui  lui  sont  conférés
seront  aussitöt  e  xécutoires  et  pourront  recevoir
application  immédiate  sans  autre  formalité.

*  15.

La  Commission  remettra  à  chaque  Puissance
inteéressée,  en  telle  forme  qu’elle  fixera:

1°  Un  certificat  mentionnant  qu’'elle  détient

ur  le  compte  de  ladite  Puissance  des  bons  des
Kaissions  susmentionnées,  ledit  certificat  pouvant,
  sur  la  demande  de  la  Puissance  dont  il
S'agit,  ötre  divisé  en  un  nombre  de  coupures  n'exoédant
  pas  cindq;

2°  De  temps  à  autre,  des  certificats  mentionnant
  qu’'’elle  détient  pour  le  compte  de  ladite  Puissance
  tous  autres  biens  livrés  par  I’Allemagne  en
acompte  sur  sa  dette  pour  réparations.

Les  certificats  susvisés  seront  nominatifs  et

urront,  apres  notification  à  la  Commission,
*  transmis  par  voie  d’endossement.

Lorsque  des  bons  sont  émis  pour  ötre  vendus
ou  négociés  et  lorsque  des  biens  sont  livrés  par
la  Commission,  un  montant  Correspondant  de  certificats
  doit  Stre  retiré.

g  16.

Le  Gouvernement  allemand  sera  débité,  à  partir
  du  ler  mai  1921,  de  l’intérét  sur  sa  dette  telle
du’'’elle  aura  été  fixée  par  la  Commission,  déduction
faite  de  tous  versements  effectués  sous  forme  de
Payements  en  especes  ou  leurs  6Gquivalents  ou  en
bons  émis  au  proft  de  la  Commmsion  et  de  tous
Payements  visés  à  l’article  243.

116  —

(d)  Any  postponement,  total  or  partial,  of  any
instalment  falli#g  due  after  1926  for  a  period  exceeding
  tbree  Fears;

(e)  Questions  of  applying  in  any  particular
case  a  method  of  measuring  damages  different
from  that  which  has  been  previously  applied  in  à
similar  case;

()  Questions  of  the  interpretation  of  the
provisions  of  this  Part  of  the  Present  Treaty.

Ali  other  questions  shall  be  decided  by  tbe
vote  of  a  majority.

In  case  of  any  difference  of  opinion  among  the
Delegates,  which  cannot  be  solved  by  reference
to  their  Governments,  upon  the  question  whether
a  given  Ccase  is  one  which  requires  an  unanimous
vote  for  its  decision  or  not,  such  difference  shall
be  referred  to  the  immediate  arbitration  of  some
impartial  person  to  be  agreed  upon  by  their  Governments,
  whose  award  the  Allied  and  Asscciated
Governments  agree  to  accept.

14.

Decisions  of  the  Commission,  in  accordane
with  the  powers  conferred  upon  it,  shall  forthwith
  become  binding  and  may  be  put  into  immediate
  execution  without  further  proceedings.

15.

The  Commission  will  issue  to  each  of  the  interentelnl
  Powers,  in  such  form  as  the  Commission
s  ix:

1.  A  cçertificate  stating  that  it  holds  for  the
account  of  the  said  Power  bonds  of  the  issues
mentioned  above,  the  said  certificate,  on  the  demand
  of  the  Power  concerned,  being  divisible  in
a  number  of  parts  not  exceeding  five;

2.  From  time  to  time  dertificates  stating  the
goods  delivered  by  Germany  on  account  of  her
reparation  debt  which  it  holds  for  the  account
of  the  said  Power.

The  said  certificates  shall  be  registered,  and
upon  notice  to  the  Commission,  may  be  transferred
  by  endorsement.

When  bonds  are  issued  for  sale  or  negotiation,
and  when  goods  are  delivered  by  the  Commission,
Erttitkioates  to  an  equivalent  value  must  be  with-Wan.



16.

Interest  shall  be  debited  to  Germany  as  from
May  1  1921,  in  respect  of  ber  debt  as  determined
  by  the  Commission,  after  allowing  kor
sums  already  covered  by  cash  payments  or  their
equivalent,  or  by  bonds  issued  to  the  Commission,
or  under  Article  243.  The  rate  of  interest  shall
be  5  per  cent.  unless  the  Commission  shall  deter-230

