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Le  taux  de  cet  intérôt  sera  fixé  à  5%,  à  moins
due  la  Commission  n'’estime,  à  qduelque  date
ultérieure,  que  les  circonstances  justifient  une
modification  de  ce  taux.

La  Commission,  en  fixant  au  ler  mai  1921  le
montant  global  de  la  dette  de  1’Allemagne,  pourra
tenir  compte  des  intérsts  dus  sur  les  sommes  afférentes
  à  la  réparation  des  dommages  matériels  à
Partir  du  11  novembre  1918  fusqu’au  ler  mai  1921.

§l  17.

En  cas  de  manquement  par  1°Allemagne  à  I’exécution
  qui  lui  incombe  de  ’une  quelconque  des
obligations  visées  à  la  présente  Partie  du  présent
Traité,  la  Commission  signalera  immédiatement
cette  inexécution  à  chacune  des  Puissances  intéressées
  en  y  soignant  toutes  propositions  qui
lui  paraftront  opportunes  au  sujet  des  mesures
à  Prendre  en  raison  de  cette  inexécution.

§l  18.

Les  mesures  que  les  Puissances  alliées  et  associées
  auront  le  droit  de  prendre  en  cas  de  manduement
  volontaire  par  I’'Allemagne,  et  due  I’Allemagne
  slengage  à  ue  pas  considérer  comme  des
actes  d’hostilité,  peuvent  comprendre  des  actes
de  prohibitions  et  de  représailles  é4oonomiques
et  financières  et,  en  général,  telles  autres  mesures
que  les  Gouvernements  respectifs  pourront  estimer
nécessitées  par  les  circonstances.

–19.

Les  payements,  qdui  doivent  stre  effectués  en
or  ou  ses  Cquivalents  en  acompte  sur  les  réclamations
  vérifiéces  des  Puissances  allices  et  associées
  peuvent  à  tout  moment  ötre  acceptés  par  la
Commission  sous  forme  de  biens  mobiliers  et  immobiliers,
  de  marchandises,  entreprises,  droits  et
concessions  en  territoires  allemands  ou  en  dehors
de  ces  territoires,  de  navires,  obligations,  actions
ou  valeurs  de  toute  nature  ou  monnaies  de  I’Allemagne
  ou  d’autres  Etats;  leur  valeur  de  remplacement
  par  rapport  à  ’or  éStant  fixée  à  un  taux  juste
et  loyal  par  la  Commission  elle-meme.

§  20.

La  Commission,  en  fixant  ou  acceptant  les
Payements  qui  s'’effectueront  par  remise  de  biens
ou  droits  déterminés,  tiendra  compte  de  tous
droits  et  intéréts  lEgitimes  des  Puissances  alliées
et  associées  ou  neutres  et  de  leurs  ressortissants
dans  lesdits.

–6-21.

Aucun  membre  de  la  Commission  ne  sera
responsable,  si  ce  M’est  vis-à-vis  du  Gouvernement
qduil  l'a  désigné,  de  tout  acte  ou  omission  dérivant
de  ses  fonctions.  Aucun  des  Gouvernements  alliés
et  associés  n’assume  de  responsabilité  pour  le
compte  d’aucun  autre  Gouvernement.

mine  at  some  future  time  that  circumstances
justify  a  variation  of  this  rate.

The  Commission,  in  fixzing  on  May  1,  1921,
the  total  amount  of  the  debt  of  Germany,  may
take  account  of  interest  due  on  sums  ariding  out
of  the  reparation  of  material  damage  as  from
November  11,  1918  up  to  May  1,  1921.

17.

In  case  of  default  by  Germany  in  the  performance
  of  any  obligation  under  this  Part  of  the
Present  Treaty,  the  Commission  will  forthwith
give  notice  of  such  default  to  each  of  the  interested
  Powers  and  may  make  such  recommendations
  as  to  the  action  to  be  taken  in  conseduence
  of  such  default  as  it  may  think  necessary.

18.

The  measures  which  the  Allied  and  Associated
Powers  shall  have  the  right  to  take,  in  case  of
voluntary  default  by  Germany,  and  which  Germany
  agrees  not  to  regard  as  acts  of  war,  may
include  economic  and  financial  prohibitions  and
reprisals  and  in  general  such  other  measures  as
the  respective  Governments  may  determine  to  be
necessary  in  the  circumstances.

19.

Payments  required  to  be  made  in  gold  or  its
equivalent  on  account  of  the  proved  claims  of  the
Allied  and  Associated  Powers  may  at  any  time
be  accepted  by  the  Commission  in  the  form  of
chattels,  properties,  commodities,  businesses,
rights,  concessions,  within  or  without  German
territory,  ships,  bonds,  shares  or  securities  of
any  kind,  or  currencies  of  Germany  or  other
States,  the  value  of  such  substitutes  for  gold
being  fixed  at  a  fair  and  just  amount  by  the
Commission  itself.

20.

The  Commission,  in  fixing  or  accepting  payment
  in  specified  properties  or  rights,  shall  have
due  regard  for  any  legal  or  equitable  interests
of  the  Allied  and  Associated  Powers  or  of  neutral
  Powers  or  of  their  nationals  therein.

21.

No  member  of  the  Commission  shall  be
responsible,  except  to  the  Government  appointing
him,  for  any  action  or  omission  as  such  member.
No  one  of  the  Allied  or  Asscciated  Governments
assumes  any  responsibility  in  respect  of  any
other  Government.

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