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PARTIE  XII.

PoRTS,  VOIES  D’EAU  Er  VOIES
FERRREs.

SECTION  I.
DlSPOSTTIONS  GENERAELES24

Article  321.

P’Allemagne  s'engage  à  acoorder  la  liberté  du
transit  à  travers  son  territoire  sur  les  voies  les
plus  appropriées  au  transit  international,  par
chemin  de  fer,  par  cours  d’eau  navigable  ou  par
canal,  aux  personnes,  marchandises,  navires,  bateaux,
  wagons  et  services  postaux  en  provenance
ou  à  destination  des  territoires  de  l’une  quelconque
des  Puissances  alliées  et  associées,  limitrophes  ou
non;  à  cet  effet,  la  traversée  des  eaux  territoriales
aera  permise.  Les  personnes,  marchandises,  navires,
  bateaux,  voitures,  wagons  et  services  postaux
ne  seront  soumis  à  aucun  droit  de  transit,  ni  à
aucun  délai  ou  restriction  inutiles,  et  ils  auront
droit,  en  Allemagne,  au  traitement  national,  en
tout  ce  dui  concerne  les  taxes  et  les  facilités,  ainsi
qu'à  tous  autres  égards.

Les  marchandises  en  transit  seront  exemptes  de
tous  droits  de  douane  ou  autres  droits  analogues.

Toutes  taxes  ou  charges,  grevant  le  transport
en  transit,  devront  Ö6tre  raisonnables,  eu  6gard  aux
conditions  du  trafic.  Nulle  redevance,  facilité  ou
restriction  ne  devra  dépendre,  directement  ou  indirectement,
  de  la  qualité  du  propriétaire  ou  de
la  nationalit  du  navire  ou  autre  mopyen  de  trans-Port
  qui  aurait  été  ou  qui  devrait  ôtre  employé
sur  une  partie  quelconque  du  parcours  total.

Article  322.

L'Allemagne  s'engage  à  n’imposer  ni  maintenir
un  contröle  duelconque  sur  les  entreprises  de  transport,
  en  transit  aller  et  retour,  des  éCmigrants  à
travers  son  territoire,  en  dehors  des  mesures  néeessaires
  pour  constater  due  les  voyageurs  sont
réellement  en  transit;  elle  ne  permettra  à  aucune
compagnie  de  navigation  ni  à  aucune  autre  organisation,
  société  ou  personne  privée  intéressée  au
trafic,  de  participer  d’'une  fagon  qduelconque  à  un
service  administratif  organisé  dans  ce  but,  ni
d'’exercer  une  influence  directe  ou  indirecte  à  cet
Ggard.

PART  XII.

PORTS,  WATERWANYS  AND
RAILWALKS8

SECTITON  I.
GENERAL  PROVISTONS.

Article  321.

Germany  undertakes  to  grant  freedom  of  transit
through  her  territories  on  the  routes  most  convenient
  for  international  transit,  either  by  rail,
navigable  waterway,  or  canal,  to  persons,  gocds,
vessels,  Carriages,  wagons  and  mails  Coming  from
or  going  to  the  territories  of  any  of  the  Allied  and
Asscciated  Powers  (whether  contigucus  or  not);
for  this  purpose  the  Crossing  of  territorial  waters
shall  be  allowed.  Such  persons,  gocds,  vessels,
carriages,  wagons  and  mails  shall  not  be  subjeoted
  to  any  transit  duty  or  to  any  undue  delays
or  restrictions,  and  shall  be  entitled  in  Germany
to  national  treatment  as  regards  charges,  facilities,
and  all  other  matters.

Goods  in  transit  shall  be  exempt  from  all  Customs
or  other  similar  duties.

All  charges  imposed  on  transport  in  transit
shall  be  reascnable,  having  regard  to  the  conditions
  of  the  traffio.  No  charge,  facility  or  restrietion
  shall  depend  directly  or  indirectly  on  the
ownership  or  on  the  nationality  of  the  ship  or
other  means  of  transport  on  which  any  part  of

the  through  journey  has  been,  or  is  to  be,  sccomplished.


Article  322.

Germany  undertakes  neither  to  impose  nor  to
maintain  any  control  over  transmigration  traffic
througb  her  territories  beyond  measures  necessary
to  ensure  that  passengers  are  bona  fide  in  transit;
nor  to  allow  any  shipping  company  or  any  other
Private  body,  corporation  or  person  interested  in
the  traffic  to  take  any  part  whatever  in,  or  to
exereise  any  direct  or  indirect  influence  over,  any
administrative  service  that  may  be  necessary  for
this  purpose.

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