s'engage  à  adhérer  à  toute  Convention  générale
concernant  le  régime  international  du  transit,  des
voies  navigables,  des  ports  et  des  voies  ferrées,
qui  pourrait  6tre  conclue  entre  les  Puissances
allices  et  associées,  avec  Papprobation  de  la  Socicté
des  Nations,  dans  un  délai  de  cind  anné#es  à  dater
de  la  mise  en  vigueur  du  présent  Traité.

SECTION  VI.
CLAUSES  RELATIVES  AU  CANAL  DE  KIEL.20

Article  380.

Le  canal  de  Kiel  et  ses  accès  seront  toujours
libres  et  ouverts  sur  un  pied  de  parfaite  6galité
aux  navires  de  guerre  et  de  commerce  de  toutes
les  nations  en  paix  avec  I’Allemagne.

Article  381.

Les  ressortissants,  les  biens  et  les  navires  et
bateaux  de  toutes  les  Puissances  seront,  en  ce  qui
concerne  les  tazxes,  les  facilités  de  service  et  sous
tous  les  autres  rapports,  traités  sur  le  pied  d’une
Parfaite  galité  pour  P’usage  du  canal,  de  telle  sorte
qdu'’aucune  distinction  ne  soit  faite,  au  detriment
des  ressortissants,  des  biens  et  des  navires  et  bateaux
  d’'une  Puissance  quelconque,  entre  ceux-ci
et  les  ressortissants,  les  biens  et  les  navires  et  bateaux
  de  I’Allemagne  ou  de  la  nation  la  plus  fa-Vorisée.


I  ne  sera  apporté  à  la  ciroulation  des  personnes
et  des  navires  et  bateaux  d’autres  entraves  due
celles  résultant  des  dispositions  relatives  à  la  police,
aux  douanes,  aux  prescriptions  sanitaires,  à  I’émigration
  ou  à  l’immigration,  ainsi  due  celles  concernant
  l’importation  ou  ’exportation  des  marchandises
  prohibées.  Ces  dispositions  devront  é6tre
raisonnables  et  uniformes  et  ne  devront  pas  entraver
  inutilement  le  trafic.

Article  382.

IlI  ne  pourra  Ötre  peręu  sur  les  navires  et  bateaux
  empruntant  le  canal  ou  ses  accés  due  des
taxes  destinées  à  couvrir,  d’'une  manieère  Gquitable,
les  frais  d'entretien  de  la  navigabilité  ou  de  I’amélioration
  du  canal  ou  de  ses  accès  ou  à  subvenir  à
des  dépenses  faites  dans  H’intérét  de  la  navigation.
Le  tarif  en  sera  calculé  d’après  ces  dépenses  et
affiché  dans  les  ports.

Ces  taxes  seront  établies  de  manière  à  ne  pas
rendre  néecessaires  un  examen  détaillé  de  la  caraison,
  si  ce  Mn’est  lorsqufil  y  aura  scupçon  de
aude  ou  de  contravention.

Article  383.

Les  marchandises  en  transit  pourront  étre  mises
sous  scellés  ou  sous  la  garde  des  agents  des  douanes;
  le  chargement  et  le  déchargement  des  marchandises,
  ainsi  que  lembarquement  et  le  débarquement
  des  voyageurs,  ne  pourront  s’'effectuer  due
dans  les  ports  désignés  par  I’Allemagne.

205  —

many  undertakes  to  adhere  to  any  General  Conventions
  regarding  the  international  régime  of
transit,  waterways,  ports  or  railways  which  may
be  cConcluded  by  the  Allied  and  Asscciated  Powers,
with  the  approval  of  the  League  of  Nations,  within
five  Fears  of  the  coming  into  force  of  the  present
Treaty.

SECIION  VI.
CLAUSES  RELATING  TO  THE  KIEL  CANAL.

Article  380.

The  Kiel  Canal  and  its  approaches  shall  be
maintained  free  and  open  to  the  vessels  of  commerce
  and  of  war  of  all  nations  at  peace  with
Germany  on  terms  of  entire  equality.

Article  381.

The  nationals,  property  and  vessels  of  all
Powers  shall,  in  respect  of  charges,  facilities,
and  in  all  other  respects,  be  treated  on  a  footing
of  perfect  equality  in  the  use  of  the  Canal,  no
distinction  being  made  to  the  detriment  of  nationals,
  property  and  vessels  of  any  Power  between
  them  and  the  nationals,  property  and
vessels  of  Germany  or  of  the  most  favoured
nation.

No  impediment  shall  be  placed  on  the  movement
  of  persons  or  vessels  other  than  those  arising
  cut  of  Police,  customs,  sanitary,  emigration
or  immigration  regulations  and  those  relating  to
the  import  or  export  of  prohibited  goods.  *
regulations  must  be  reasonable  and  uniform  and
must  not  unnecessarily  impede  traffic.

Article  382.

Only  such  charges  may  be  levied  on  vessels
using  the  Canal  or  its  approaches  as  are  intended
to  cover  in  an  equitable  manner  the  cost  of  maintaining
  in  a  navigable  condition,  or  of  improving,
the  Canal  or  its  approaches,  or  to  meet  expenses
incurred  in  the  interests  of  navigation.  The
schedule  of  such  charge  shall  be  calculated  on
the  basis  of  such  expenses,  and  shall  be  posted
up  in  the  ports.

These  charges  shall  be  levied  in  such  a  manner
as  to  render  any  detailed  examination  of  cargoes
unnecessary,  except  in  the  case  of  suspected  fraud
or  contravention.

Article  383.

Goods  in  transit  may  be  placed  under  seal  or
in  the  custody  of  customs  agents;  the  loading  and
unloading  of  goods,  and  the  embarkation  and  disembarkation
  of  passengers,  shall  only  take  place
in  the  ports  specified  by  Germany.

408