$  83.  Das  Entschädigungsgesetz  vom  7.  April  1873.  383

lieres  et  immobiliöres  de  Paris  et  de  ses  alentours,  et  r&amp;sultant  de  l’insurrection
du  18  mars  1871

Ces  deux  ordres  d’indemnit&amp;s  seront  definitiyerment  regl&amp;s  par  des  commissions
sdministratives  prörid6ee  par  le  pröfet  de  la  Sein

Le  peyement  aura  lieu  comme  suit:

Pour  la  premidre  catögorie  en  quinze  annuitös  £gales,  avec  interät  nr  ne
p%.  Pour  la  seconde  cat#gorio  en  quinze  annuitös  ögales  sana  intörät.  Le  ti,
sonformöment  &amp;  la  döliberation  du  congeil  municipal  on  date  du”  19  juillet  1872.

3.  Pour  faciliter  les  op6rations  d’escompte  que  pourraient  ötre  convenues
de  gr6  F  gr6  entre  la  ville  et  les  indemnitaires,  la  ville  de  Paris  est  autorisde
&amp;  conclure,  avec  des  soci6t6e  de  or6dit,  des  traitös  d’escompte  au  taux  maximum
de  six  pour  cent,  non  compris  un  droit  de  commission  de  deux  ıpour  cent  une

lois  peye.

urra  ögalement  les-commencer,  e@’il  y  a  lien,  a  Y  aide  de  ses  fonds
de  wwsorerie  et  des  ressources  de  ea  dette  Aottante,

.  Le  solde  qui  restera  libre  aux  maine  de  la  ville,  apräs  que  les
payemenia  "idesus  auront  &amp;t#  effectu6s,  repräsentera  le  d6dommagement  qui
ini  est  accord&amp;  pour  le  surplus  de  ses  rSclamations

Art.  56.  Au  moyen  de  l’allocation.  vot6e  dans  Yarticle  ler,  la  ville  de  Paris
ne  pourra  exercer  contre  l’Etat  aucane  röclamation  tant  &amp;  raison  du  remboursement
  du  solde  de  la  contribution  de  guerre  de  200  millions  de  francs  que  du
remboursement  de  ses  döpenses  de  guerre  et  des  pertes  qu’elle  a  gubies  par  auite
de  !insurreetion  du  18  mars  .

.  autorisse  pour  la  durde  de  quinze  ans,  aux  conditions  „reglöce  par
ls  delib6ration  za  tonseil  municipal  ‘de  Paris  en  date  du  873,  in
perception  de  dix-sept  centimes  sur  le  principal  des  Contribations  lonoiöre,  personnelle
  et  mobilidre  et  des  portes  et  Tonßires,  et  de  cing  centimes  sur  la
contribution  des  paten

1.  Di  location  de  120  millions  de  france  accord6s  sur  les  fonds  du
tr&amp;sor  ‚aux  döpartemente  envahis,  en  vertu  de  l’article  ler  ci-dessus,  s’sppliquers,
savoir

Pour  8,049,280165c,  au  solde  des  remboursements  pour  impöts  payds  aux
Allemands  ;  -  °

Pour  111,950,719f35c  A  la  röparation  de  toutes  les  pertes  et  de  tous  Ice
dommages  eubis,  par  le  fait  de  l’invasion,  par  les  individus,  les  villes,  lee  communes
et  les  de&amp;partements  pendant  la  guerre  d&amp;  1870-1871.

La  somme  de  8,049,280f65c  sera  payde  dans  les  m&amp;mes  conditions  que  les
sommes  alloudes  per  la  ki  du  27  mai  1872  (unten  S.  3857)  et  un  crödit  de
pareille  somme  est  ouvert  au  ministre  des  finances  sur  l’exercice  18

La  0  ee  111,950,719f35c  sera  pay6e  en  en  vingt-six  ann  annuit6s,  par  termes
genen  4nır  de  3,870,  635£700  chacun,  comprenant  l’amortissement  et  l’intör&amp;t

cinq  pour  cent.
Un  Pesdit.  de  7,741,271140c  est  ouvert  pour  cet  objet  au  ministre  de  l’int6rieur,
exercice  1873.

La  röpartition  se  fera  par  les  soins  da  ministre  de  l’intörieur  entre  les  d&amp;-partements
  envahis,  au  prorata  des  pertes  oonstatöes,  par  leg  commissions  döpartementales
  de  rövision,  en  tenant  compte  des  sommee  attribuses  dans  la  premiäre
röpartition  de  100,000,  .

Les  sommes  attribu6ee  aux  d&amp;partements  conformöment  aux  diepositions  du
pr&amp;sent  article  seront  röparties  entre  les  int6reeses,  A  savoir:  le  döpartement,  les
communes  ou  les  particuliers,  par  une  decision  du  conseil  gön6ral.

Cette  decision  sera  prise  sur  les  propositions  de  la  commission  de  erde
6tablie  par  l’article  3  de  la  Wi  du  6  septembre  1871,  pr&amp;sidse

outefois,  les  döcisions  des  conseils  gönäraux  ne  Beront  ex  vn  eerüs
‚avoir  616  appronvden  par  le  miniatre  de  l’intärienr.

Art.  Les  sommes  attribuses  aux  communes  leur  seront  röglöeg  par
ennuites,  dans  les  conditions  indiqu6es  au  paragraphe  5  de  l’article  7  ci-dessus.

Les  sommes  attribuses  aux  particuliers  pourront  &amp;tre  paydes  comptant.
Les  döpartements  ou  les  communes  sont,  &amp;  cet  effet,  autorisds  con  en
eh  ab,  pet,  TÜ  voie  „diescompt  e,  la  portion  de  l’amuits  Sorreapondans  aux  Föclamstione

ie  Js  acht  autorieset  &amp;  faire  les  operations  financiäres  qui
ge  Per  ion  'neillenes