Egyptienne, déférées à un Tribunal statuant en dernier ressort et composé de cind Conseillers à la Cour TAppel indigene, dont deux au moins Européens. Les crimes et delits commis dans les ports et sur les cötes de la Mer Rouge et dans la zone maritime délimitée à ’Article VII ci-dessous, ainsi due sur le territoire relevant de Egypte au sud d’Assouan, continueront à étre jugés par les Con- seils de Guerre. Le Gouvernement Egyptien s’engage à publier dans les six mois à partier de la signature de la Présente Convention un Decret fixant la procé- dure à suivre par le Tribunal spécial et le Con- seil du Guerre pour Pinstruction et le jugement. Article IV. Si le coupable ne relève pas de la juridictioo Egyptienne, il serna, pour etre jugé, livré immé- diatement aux Tribunaux compéteonts avec les Prochs-verbaux déposes par Pautorité supérieure Egyptienne du lieu ou TPiofraction aura 616 con- statée et tous autres documents ou Glements de conviction. Article V. Tout csclave sur territoire Egyptien a droit à sa liberté pleine et entière, et peut demander ses lettres d'ulfranchissement lorsqu’il le desire. Article VI. Le Gouvernement Egyptien usera de toute Pinfluence qu’il pourrait avoir parmi les tribus de l'Asriquo Centrale dans lo but d'empécher les guerres qu'elles so sont pour se procurer et pour vendre des esclaves. Article VII. Dans le hbut de rendre plus effcace la ré- Pression de la Traite des Esclaves, le Gouverne- ment Egyptien consent à ce quco los croiseurs Britanpiques visitent, recherchent et, au besoin, détiennent tout bütiment Egyptien de moins de 500 tonnes qui sera trouvé se livrant à ln Traite des Esclaves, ainsi due tout bütimenb Egyptien du meme tonnage doi sera Justoment. soupçgonne Tétre destiné à ce Tralic, ou qui 8°y sern livré Pendant le voynge dans lequel il aurn 6t6 ren- contré. Ce droit de visite ou de déetention pourra étro exercé dans unc zone Wétendant entre, d’une part, les cötes de I’Océan Indien (y compris celles du Golle Persiquc et de la Mer Rouge) depuis le Beloutchistan jusquft la pointe de Tangalane (Ooilliwane), et, d’autro part, unce ligne conven- tionnelle qui suit d’abord le méridion de Tanga- lane jusqufau point de rencontre avec le 26 0 degré de latitude sud, se confond ensuite avec ce Parallele, puis contourne Flle de Madagascar par Test en se tenant à# 20 millos de la cöte orientale et septentrionale, jusquf son intersection avec le méridien du Cap d'Ambre. De ce point, la limite 659 de la zone est déterminde par une ligne oblique dui va rejoindre la cöte de Beloutchistan en pas- sant à 20 millos au large du Cap Ras-el-Had. Tous esclaves capturés par un croiseur Bri- tannique à bord d’'un batiment Egyptien resteront à la disposition du Gouvernement Britannique, qui sengage à prendre des mesures efffCncces dans le but T’nssurer leur liberté. Lo bätiment et la cargaison, ainsi due l’Gqui- Page, seront livrés à H’autorité Egyptienne la plus rapprochée ou lu plus convenable, pour etre jugés Dar le Conseil de Guerre visé à PArticle III. Néanmoins, dans tous les cns ou le Comman- dant du croiscur qui aura eflectu la capture so trouverait dans P’impossibilité de consigner à un dépöôt Britanniquc les esclaves capturés, ou quand sous d'autres circonstances 1l paraitrait opportun et dans Tintórét des eschaves capturés du’ils soient romis aux autorités Egyptiennes, le Gouvernement Egyptien s'engage, sur la demande qui lui en sera faite par le Commandant du croiseur Britannigue ou par un oflicier déeleguc par lui à cet effet, à se charger des esclaves capturés et à leur assurer leur liberté, avec tous les autres privilges reser- Vs aux eschaves capturés par P’autorité Egyptienne. Le Gouvernement Britannique, de son c6té, consent à ce due tout batiment baviguant sous pavillon Britannique, dans la zone maritime indi- ducbe cidessus, dui sera. trouyé se livrant à la Traite des Esclaves, puisse etre visité, guisi, ou détenu Par les autorités Egyptiennes, mais il est convenu duc le bätiment et sa. cargaison, ainsi due P’équi- page, seront livrés pour étre jugés, à Pautoritc Britannique le plus rapprochée. Les esclaves capturés seront libérés par le Gouvernement Egyptien et resteront à sa Gis- Position. Si le Tribunal compétent juge mal fondée la saisie, la détention, ou la poursuitc, le Gouverne- ment du croiseur sern exposé à payer au Gou- vernement du bätiment adversé une compensation appropriéc aux circoustances. Article VIII. La présente Convention entrera en vigueur à partir du jour on la Loi concernant les crimes et dlits relatifs à la Traite ot celle réglant la pro- céduro à suivre par los juridictions appelées à les juger, Lois due lo Gouvernement Egyptien s'est. ci-devant engagé à# publier dans les six mois de la Présente Convention, auront ncquis force obli- gatoire. La Convention du 4 aodt, 1877, ct les Décrets y relatiss eessoront d'ẽtro Opöratis a Partir du jour o# la présente Convontion entrera en vigueur, mais en attendant lo Convention du 4 nodt 1877, et les Decrets y rolatifs, resteront en vigucur. En foi de duoi les Soussignés ont sigué la pré- sente Convention, et 7 ont apposé le sceau de leurs armes.