.„ La vente, achat ou Péchange de famille à fa- mille seront Punis de trois mois à un an cempri- sonnement et Gune amende de 30 à 50 L. E. ou Tne de ces peines seulement. " Tout chef de famille dans le barem duquel un esclave Don muni de lettres d’affranchissement — été introduit à titre Tachat ou d’schange * riouremont àla Promulgation de la présente 00r— ora, 1 absenes des preuves de sa culpabilité comp ieits d'un des erimes ou délits susmen- #ionnés, puni dune amende de 30 à 50 L. E. . Art. 4 "7 Seront punis d'un emprisonnement de six mois trois uns, ou d'une amende de 50 à 300 L. E. Pex dui auront privé un affranchi de jouir de sa bleine liberté et de disposer de sa personne. Gbeine sera de six mois à cind ans Tempri- ##unement à Pencontre de ceux qui auront em- "1 ehé un eselave de conquérir ou d’exercer sa iberté par des moyens subreptices ou vioclents. Art. 5. Sera puvi de la peine de mort on des travaun és do einq à duinze ans quiconque mutilora un esclave müle ou participera à sa mutilation. fore Art. 6. Les complices des crimes et délits susmentiop- (8 seront punis de la meéme peine due les au- teurs; cependant la peine pourra stre röduite Jusqua's la moitié. Art. 7. Lea tentative de commettre les memes crimes et délits sera punie de la moitié de la peine que Tauteur aurait encourue 2il les edt oonsommss. Art. 8. La récidive entratne Papplication du maximum de la beine, dui peut stre portée jusqu’au double. Les mots „cowmplices, tentatives et récidive" employss dans la présente loi, doivent etre enten- us dans le sens, qui leur est donné dans les art. 68, 69, 8, 9 et 13 du Code péal indigsne. Art. 10. Le capitaine d'un bätiment transportant des esclaves destinés àla vente sera puni d'une amende dui pourra a’élever à 20 L. E. et d'un emprisonne- ment de trois mois à trois ans. Si la complicité du propriétaire est 6tablie, il bera passible de la meme amende et puni de la msme peine d’emprisonnement et son navire avee cargaison seront confisqués. .„T’équipage pourra ötre condamné à la meme Peine demprisonnement. Art. 11. Dans Ie oas où il serait établi qu'un navire a oͤt- équipé pour Is transport d'esolaves, il sora con- sidéré comme e'il avait effeotué Ie transport, ot 133 — dans le cas on il serait stabli que le capitaine ou le propriétaire d’un navire aura fixé le prix de transport ou passé une convention avec un autre individu pour le transport d’esclaves, le navire sera également considéré comme s’iil avait effectusé le transport, et P’article précédent sera applicable aux deux cas. Art. 12. Dans tous les cas on aux termes de la présente loi, Ia peine d’emprisonnement d'un an ou Plus sera prononcée, le tribunal pourra ordonner dweelle sera subie avec les travaux forcés. Art. 13. Toute personne arrivant en Egypte avec une famille, deit déclarer au bureau des passe ports, sans délai, et nu bureau d’affranchissement, dans le délai de duinze jours, le nombre d’esclaves do- mestiques dui se trouvent avec sa famille. Le burenu d’affranchissement doit lui donner autant de lettres ’affranchissement qwil y a desclaves. Dans le oas on cette déclaration ne serait pas donnée ou du’elle serait fausse, I1n personne sus- indiquée subirait une amende de 30 à 50 L. E. Art. 14. Nos Ministres de UIntérieur et de la Justice sont ohargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent déecret. Fait au palais de Koubbeh, le 21 janvier 1896. Abbas Hilmi. Par le Khédive: Le Président du Conseil des Ministre de DIntérieur, Moustapha Fehmy. Le Ministre des Affaires étrangdres, Boutros G bali. Le Mivistre de la Justice, Ibrahim Fouand. inistres, Nous, Khdive d'’Egypte. Vu TParticle 4 de la Convention passée entre les Gouvernements de la Grande-Bretagne et de TEgypte, le 21 novembre 1895, pour la répression de 18. traite et dans le but d’arriver à TPabolition de 1sclavage; Sur la proposition de Notre inistre de la Justice et Pavis conforme de Notre Cooseil des wiofttres. " Conseil IÖgislatif entendu, Déerétons: l Art. 1. Hes infractions à la loi sur les crimes et délits relatäfs à Pesclavage seront déférées à un Tribu- Dal composé de cind conseillers de la Cour d'appol indigeène, dont deux au moins devront stre euro- Péens.