Rom.  Konkordat.  415

368  rovenus,  il  est  6vident  qu’ils  s’en  rendront  infiniment  plus  difficile  l’ex6-  Fe
eution.

La  libre  communication  avec  la  Cour  de  Rome,  dont  parle
l’Article  XVII,  ne  semble  avoir  &amp;t6  accord6  dans  le  projet  de  l’Electeur
Archi-Chancelier  qu’aux  Ev&amp;ques  seuls.  Les  Cardinaux  en  ont  desir6  l’extension
  &amp;  tous  les  Catholiques  sans  exception  et  l’Electeur  Archi-Chancelier
s’est  empress6e  d’y  consentir.  Une  pareille  libert6  öte  &amp;  l’autorit6  civile
toute  possibilit6  de  surveiller  les  demarches  de  la  Cour  de  Rome,  et  mä&amp;me
la  loi  que  nul  Decret  Romain  ne  devroit  &amp;tre  publi6  sans  le  placet  du
Gouvernement,  deviendroit  nulle  par  elle  m&amp;me;  puisque,  si  ces  Deöcrets  peuvent
  entrer  de  par  toutes  les  voyes  quelconques  dans  le  pays,  il  ne  peut
guöres  plus  emp&amp;cher  qu’un  grand  nombre  ne  s’en  6chappe  meme  &amp;  sa  viglance.
  Le  Ministre  de  V.  M.  a  toujours  regard6  avec  raison  la  defense
de  toute  communication  directe  avec  la  Cour  de  Rome  comme  la  veritable
base  du  syst&amp;me  qu’Elle  a  si  sagement  adopt6  pour  les  rapports  de  Ses
sujets  Catholiques  avec  la  Cour  de  Rome,  et  certainement  ne  peut-on  sans
de  grands  inconv6niens  snuivre  qu’un  des  deux  syst&amp;mes,  ou  de  ne  point  se
meler  de  tous  les  rapports  avec  Rome,  ainsi  que  le  font  le  Dannemarc  et
ia  Butde,  la  Saxe  et  d’autre  pays,  ou  de  les  soumettre  entidrement  et  sans
aucune  restriction  &amp;  l’inspection  du  Gouvernement.  Nul  autre  point  ne  me
semble  aussi  important  que  celui-ci.

La  politique  de  la  Cour  de  Rome,  se  servant  de  prötextes,  en  apparence
  innocents,  pour  venir  &amp;  son  but,  se  montre  pleinement  dans  l’obserration
  des  Cardinaux  &amp;  l’Artice  XIV.  En  parlant  des  nominations  des
diff6rentes  places  dans  les  Chapitres,  ils  proposent  de  substituer  aux  paroles
generales:  d’apr&amp;s  l’usage  6tabli  jusqu’ici,  —  la  mention  expresse
du  Concordat  de  Nicolas  V.  comme  l’orgine  de  ces  droits,  et  l’Electeur  Archi-Chancelier
  y  consent  sans  aucune  difficult6.  Ils  proposent  encore  de  ne  pas
parler  da  Droit  des  premitres  pritres,  exerc6  jusqu’ici  par  l’Empereur,
parce  qu’il  ne  falloit  pas  röveiller  l’ancienne  dispute  sur  l’obligation  de  la
demande  de  l’Indulte  Papale  pour  l’exercice,  extorqu6  des  foiblesses
de  ’Empereur  Frederic  IU.  Si  le  Concordat  de  Nicolas  V.  6toit,  comme
om  le  propose  ici,  formellement  sanctionns  actuellement,  il  commenceroit
premirement  &amp;  present  &amp;  devenir  veritablement  pernicieux  &amp;  l’Allemagne;
car  jusquici  sa  validit&amp;  6toit  mise  en  doute  &amp;  tout  moment  par  les  Princes
et  memes  par  les  Evöques,  et  il  y  avoit  des  Provinces  entitres  en  Allemagne
ou  il  n’avoit  jamais  &amp;t6  reconnn.

Les  dispositions  de  l’Article  XVI  ne  sont  pas  assez  clairement  indiqu6es,
  pour  qu’on  puisse  en  juger  assez  complettement;  mais  l’observation
que  P’Electeur  Archi-Chancelier  fait  &amp;  cet  article,  laisse  supposer  qu’il  y
sccorde  aux  Evöques  une  certaine  inspection  sur  les  Universit6s..  Une
pareille  influence  opposeroit  sans  doute  les  plus  grands  obstacles  aux  proeres
  des  lumidres;  de  m&amp;me  que  le  droit  que  leur  assigne  l’Art.  VI,  d’eloi-