416  Urkunde  No.  851.

1805

Julj  15  guer  de  leurs  s6minaires  les  professeurs,  dont  ils  n’approuveroient  pas  Iı

doctrine,  devroit  au  moins  &amp;tre  assujetti  au  consentement  prealablo  du  Gouvernement.
  D’ailleurs  celui-ci  remettroit  entre  les  mains  des  seuls  Ev&amp;gques
l’6duction  et  l’instruction  de  tous  les  ecel6siastiques,  et  par  l’instruction  Is
morale  et  les  lumitres  du  peuple  lui-m&amp;me.  L’Electeur  Archi-Chanealier
n’a  pas  086  contester  aux  Princes  le  droit  de  nommer  leurs  Ev&amp;ques;  mais
les  observations  &amp;  l’Article  XII  prouvent  assez,  combien  on  auroit  desire  de
le  faire.  L’expression:  que  les  Princes  doivent  par  leur  lib6ralit&amp;  envers
l’Eglise  meriter  ce  droit,  qui  dscouvre  tout  le  naturel  de  leur  Bonverain,
est  si  attentoire  &amp;  l’autorit6  lögitime  des  Princes,  qu’il  faut  esperer  que  c'est
des  Cardinaux  et  non  pas  de  la  part  de  l’Electeur  Archichancelier  qu’elle
est  venue.  An  surplus  il  est  &amp;  remarquer  que  les  Cardinaux  ne  veulent
point  dans  cet  Article  l’expression:  que  la  Russie  et  la  Prusse  nom
ment  elles  m&amp;mes  leurs  Ev&amp;ques.  Malgr6  que  la  Cour  de  Rome  n’en  os
certainement  pas  m&amp;me  se  flatter  d’empächer  jamais  V.  M.  d’exercer  cetıe
prerogative,  elle  ne  veut  pourtant  pas  qu’il  existe  une  seule  ligne,  sign&amp;
par  le  Pape,  dans  laquelle  on  en  fasse  mention.  C'est  l&amp;  la  veritable  pol:
tique  romaine.  Les  tems  pouvroient  changer,  c’est  alors  qu’il  faut  avoir  les
mains  libres.

Si  apres  tant  de  choses  nuisibles  aux  inter&amp;ts  des  Princes,  on  se  demande
  en  quel  point  la  Cour  de  Rome  a  c6d6  de  son  cöte,  on  n’en  trouvera
  absolument  aucun.  Tout  est  &amp;  son  seul  avantage.  La  moderation  des
taxes  de  la  Datarie  qu’il  est  tout  aussi  ais6  d’obtenir  sans  un  Concordat,
est  la  seule  chose  que  permettent  les  Cardinaux.  De  reste  la  Cour  de
Rome  ne  devie  pas  un  moment  de  ses  principes;  elle  ne  veut  pas  Bouflnr
la  moindre  petite  expression,  par  laquelle  on  pourroit  croire  un  moment
qu’elle  consentiroit  aux  dernieres  innovations  en  Allemagne;  elle  veut  traiter
le  recös  de  la  Deputation  de  l’Empire  de  la  meme  manitre  qu’elle  traite
encore  &amp;  present  le  Trait6  de  paix  de  Westphalie.  Les  Cardinaux  3’opposent
  m&amp;me  &amp;  ce  que  l’Electeur  Archi-Chancelier  dit,  comme  il  semble
l’avoir  fait  au  premier  Article,  que  les  diffrentes  religions  doivent  rester
dans  les  limites  qui  leur  sont  assigndes  par  les  loix  de  l’Empire;  ils  disent
que  le  Pape  ne  peut  reconnoitre  &amp;  aucun  pays,  quel  qu’il  soit,  pour  norme
la  religion  qui  y  est  librement  exerc6e  et  &amp;  laquelle  nul  humain  ne  doi
mettre  des  bornes  ou  des  obstacles.

Le  Concordat  Italien  est  certainement  et  sang  aucune  comparaison  plu:
avantageux  pour  le  Pape  que  celui  fait  avec  la  France  I  a  serwi  ir
demment  de  mod2le  au  projet  de  l’Electeur  Archichancelier,  mais  plusieurs
dispositions  favorables  &amp;  l’autorit6  civile,  p.  ex.  celle  relative  an  serment
que  doit  pröter  le  Clerg6;  celle  pour  l’administration  des  fondations  pieuses,
&amp;  laquelles  doivent  intervenir  les  Commissaires  du  Gouvernement  etc.,  en
ont  6t6  omises.  Tout  mürement  consider6,  il  est  non  seulement  certain  que
la  Cour  de  Rome,  si  ce  projet  de  Concordat  s’ex6outoit,  jouissoit  parfaite-