——... “——————= Articles du tarif général roumain. Désignation des marchandises. Unités sur lesquelles Portent les droits. Droits en lei (fres.). 293. b) 294.— 295. 296. 309. 310. Courroies Sans fin, plates ou rondes, pour transmissions, ayant les deux bouts réunis ou non; tuyaux pour conduits; seaux pour pompiers; — tous ces objets en chanvre, en lin ou en coton . .... ... .. . . . . . . . . ... Coutils de toutes sortes, écrus, blanchis, teints ou tisses en coulesssssssss .. .. .. . .. . ... Toiles de lin ou de chamre autres due les tissus appar- tenant aux articles 294 et 296, éerues, blanchies, teintes u tissées en couleurs et pesant moins de 400 grammes au metre rarss . . . .. . . . . . . . . .. Toile de lin de toute sorte imprimde, de méme dque les mouchoirs de lin avec dessins imprimés; toile pour linge de table et de teilette, de toutes sortes, 6crue, blanchie, teinte, tissce en couleurs, imprimee Note: Les mouchoirs et la toile pour linge de table, ourlés ou autrement cousus, suivent le regime des confections prévues à T’art. 339. Tissus et étoffles tricotées de soie mélangée avec toutes àautres matières textiles, à I’exception des fils en or, en argent ou en métaux communs dorés ou argentés Note: Les tissus et étofles tricotées de soie mé- langée avec d’autres matières et en méme temps avec des fils en or, en argent ou en métaux communs dorés ou argentés, dans n’'importe quelle proportion, suivent le régime de T’art. 305. Articles de bonneterie de soie mélangée avec toutes autres matières, — à Texception des fils en or, en argent ou en métaux communs dorés ou argentés, — simplement reliés, mais non couusss ... .. ... Note: lei sont compris les divers objets de bonneterie éuumérés dans la note de l’art. 259, en tant qufils seront tricotés des matières textiles désignées à Tart. 310 et en tant qu’ils se présenteront dans les conditions déterminées par la note du susdit art. 259. La bonneterie de soie mélangée avec d’autres matières et en méeme temps avec des fils en or, en argent ou en métaux communs dorés ou argentés, dans n’importe duelle proportion, suit le régime de T’art. 306. r 100 kg 35.— 85.— 85.— 200.— 640.— 640.—