I.  Europa.  3  2.  Belgien.

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La  presente  Constitution  et  les  autres  lois  relatives  aux  droits  politiques,  determinent
  quelles  sont,  outre  cette  qualite,  les  conditions  necessaires  pour  l’exercice
de  ces  droite.

Article  5.  La  naturalisation  est  accordee  par  le  pouvoir  legislatif.

La  grande  naturalisation  seule  assimile  l’ötranger  au  Belge  pour  l’exercice  des
droits  politiques!.

Article  6.  Il  n’y  a  dans  l’Etat  aucune  distinction  d’ordres.

Les  Belges  sont  egaux  devant  la  loi;  seuls  ils  sont  admissibles  aux  emplois  civils
et  militaires,  sauf  les  exceptions  qui  peuvent  &amp;tre  &amp;tablies  par  la  loi  pour  des  cas  particuliers.?


Article  7.  La  liberte  individuelle  est  garantie.

Nul  ne  peut  ötre  poursuivi  que  dans  les  cas  pr&amp;vus  par  la  loi  et  dans  la  forme
qu’elle  prescrit.

Hors  le  cas  de  flagrant  delit,  nul  ne  peut  ötre  arröt€  qu’en  vertu  de  l’ordonnance
motivee  du  juge  qui  doit  Etre  signifi6ße  au  moment  de  l’arrestation,  ou  au  plus  tard
dans  les  vingt  quatre  heures.

Article  8.  Nul  ne  peut  ätre  distrait  contre  son  gr&amp;  du  juge  que  la  loi  lui  assigne.

Article  9.  Nulle  peine  ne  peut  ötre  6tablie  ni  appliquee  qu’en  vertu  de  la  loi?.

Article  10.  Le  domicile  est  inviolable;  aucune  visite  domiciliaire  ne  peut  avoir
lieu  que  dans  les  cas  pr&amp;vus  par  la  loi,  et  dans  la  forme  qu’elle  prescrit.

Article  11._  _Nul  ne  peut  ötre  priv&amp;  de  sa  propriet6  que  pour  cause  d’utilite
publique,  dans  les  cas  et  de  la  maniere  &amp;tablis  par  la  loi,  et  moyennant  une  juste
et  prealable  indemnite.

Article  12.  La  peine  de  la  confiscation  des  biens  ne  peut  ötre  6tablie*.

Article  13.  La  mort  civile  est  abolie;  elle  ne  peut  ötre  retablie.

Article  14.  La  liberte  des  cultes,  celle  de  leur  exercice  public,  ainsi  que  la  libert&amp;
de  manifester  ses  opinions  en  toute  matiere,  sont  garanties,  sauf  la  r&amp;pression  des
delits  commis  &amp;  l’occasion  de  l’usage  de  ces  libertes°.

Article  15.  Nul  ne  peut  ötre  contraint  de  concourir  d’une  maniere  quelconque
aux  actes  et  aux  ceremonies  d’un  culte,  ni  d’en  observer  les  jours  de  repos®.

Article  16.  L’Etat  n’a  le  droit  d’intervenir  ni  dans  la  nomination  ni  dans  l’installation
  des  ministres  d’un  culte  quelquonque,  ni  de  defendre  &amp;  ceux-ci  de  correspondre

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!  En  Belgique  la  naturalisation  est  individuelle.  La  naturalisation  de  famille  n’est  pas
admise.

2  On  entend  par  emplois  civils  et  militaires  les  fonctions  publiques  proprement  dites,  celles
qui  supposent  une  delegation  plus  ou  moins  importante  de  la  puissance  publique.

3  Mais  en  vertu  de  la  loi  möme,  certaines  autorit6s  administratives,  le  Roi,  les  Conseils,
provinciaux  et  communaux  ont  dans  une  mesure  tr6s  restreinte  le  droit  d’6tablirdes  pcines.

*  On  est  d’accord  que  cet  article  ne  vise  que  la  confiscation  generale,  et  la  confiscation
des  immeubles.  \

5  Les  rassemblements  en  plein  air  n’en  restent  pas  moins  soumis,  möme  quand  ils  ont  pour
objet  l’exercice  du  culte  etc.  aux  lois  ds  police.  V.  art.  19  Const.

°  Le  lögislateur  a  cru  pouvoir  c&gt;pendant,  sans  violer  la  Constitution,  prescrire  un  jour  de
repos  par  semaine,  et  fixer  ce  jour  au  Dimanche.  (Loi  du  17  Juillet  1907  sur  le  repos  du  Dimanche
dans  les  entreprises  industrielles  et  commerciales.)

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