I.  Europa.  6  2.  Belgien.

Article  42.  Les  Chambres  ont  le  droit  d’amender  et  de  diviser  les  articles  et
les  amendements  proposes.

Article  43.  Il  est  interdit  de  presenter  en  personne  des  petitions  aux  Chambres.

Chaque  Chambre  a  le  droit  de  renvoyer  aux  ministres  les  petitions  qui  lui  sont
adressees.  Les  ministres  sont  tenus  de  donner  des  explications  sur  leur  contenu,
chaque  fois  que  la  Chambre  l’exige.

Article  44.  Aucun  membre  de  l’une  ou  de  l’autre  C'hambre  ne  peut  etre  poursuivi
  ou  recherche  &amp;  l’occasion  des  opinions  ou  votes  emis  par  lui  dans  l’exercice  de
ses  fonctions!.

Article  45.  Aucun  mempbre  de  I’une  ou  de  l’autre  Chambre  ne  peut,  pendant
la  duree  de  la  session,  @tre  poursuivi  ni  arrete  en  matiere  de  repression,  qu’avec  l’autorisation
  de  la  Chambre  dont  il  fait  partie,  sauf  le  cas  de  flagrant  delit.

Aucune  contrainte  par  corps  ne  peut  ötre  exercee  contre  un  membre  de  l’une
ou  de  l’autre  Chambre  durant  la  session,  qu’avec  la  meme  autorisation.

La  detention  ou  la  poursuite  d’un  membre  de  l’une  ou  de  l’autre  Chambre  est
suspendue  pendant  la  session  et  pour  toute  sa  duree,  si  la  Chambre  le  requiert?.

Article  46.  Chaque  Chambre  determine  par  son  reglement,  le  mode  suivant  lequel
  elle  exerce  ses  attributions.

Section  premiere.  —  De  la  Chambre  des  Representants.

Article  47.  Les  deputes  &amp;  la  Chambre  des  Representants  sont  elus  dir.ctement
dans  les  conditions  ci-apres.

Un  vote  est  attribu&amp;  aux  citoyens  äges  de  25  ans  accomplis,  domicilies  depuis
un  an  au  moins  dans  la  m&amp;me  commune,  et  qui  ne  se  trouvent  pas  dans  !’un  des  cas
d’exclusion  prevus  par  la  loi.

Un  vote  supplementaire  est  attribue  &amp;  raison  de  chacune  des  conditions  suivantes:

1°  Etre  äg6  de  35  ans  accomplis,  &amp;tre  mari6  ou  veuf  ayant  descendance  legitime  et
payer  &amp;  l’Etat  au  moins  5  francs  d’impöt  du  chef  de  la  contribution  personelle  sur
les  habitations  ou  bäatiments  occupes,  &amp;  moins  qu’on  n’en  soit  exempt&amp;  A  raison  de
8a  profession  ;

2°  Etre  äg6  de  25  ans  accomplis,  et  Etre  proprietaire:

Soit  d’immeubles  d’une  valeur  d’au  moins  deux  mille  francs,  &amp;  etablir  sur  la
base  du  revenu  cadastral,  ou  d’un  revenu  cadastral  en  rapport  avec  cette  valeur;

Soit  d’une  inscription  au  grand-livre  de  la  dette  publique,  ou  d’un  carnet  de
rente  belge  &amp;  la  Caisse  d’epargne  d’au  moins  100  francs  de  rente;

Les  inscriptions  et  carnets  doivent  appartenir  au  titulaire  depuis  deux  ans  au
moins.

La  propriete  de  la  femme  est  compt£e  au  mari;  celle  des  enfants  mineurs,  au  pere.

ı  On  admet  qu’ils  n’encourent  möme  aucune  responsabilit6  civile  de  ce  chef.  Mais  cette
immunit6  ne  couvre  par  les  violences  physiques.

3  Cette  disposition  est  interpröt6e  avec  une  grande  largeur.  Il  faut  un  crime  ou  un  delit
veritablement  flagrant,  c’est  &amp;  dire  que  le  coupable  ait  &amp;t6  surpris  au  moment  oü  il  le  commettait.
Si  non  la  poursuite  est  interdite  ainsi  bien  que  l’arrestation,  sans  une  autorisation  prealable.