I.  Europa.  7  2.  Belgien.

Deux  votes  supplementaires  sont  accordes  aux  citoyens  äges  de  25  ans  accomplis
et  se  trouvant  dans  l’un  des  cas  suivants:

A.  Etre  porteur  d’un  diplome  d’enseignement  superieur,  ou  d’un  certificat  homologue
  de  frequentation  d’un  cours  complet  d’enseignement  moyen  du  degre  sup£rieur,
sans  distinction  entre  les  &amp;tablissements  publics  ou  prives.

B.  Remplir  ou  avoir  rempli  une  fonction  publique,  occuper  ou  avoir  occupe
une  position,  exercer  ou  avoir  exerce  une  fonction  privee  qui  impliquent  la  presomption
que  le  titulaire  possöde  au  moins  lesconnaissances  de  l’enseignement  moyen  du  degre
superieur.  La  loi  determine  les  fonctions,  positions  et  professions,  ainsi  que  le  cas
echeant,  le  temps  pendant  lequel  elles  auront  dü  &amp;tre  occupees  ou  exercees.

Nul  ne  peut  cumuler  plus  de  trois  votes!.

Article  48.  La  constitution  des  colleges  electoraux  est  pour  chaque  province
reglee  par  la  loi.

Le  vote  est  obligatoire  et  a  lieu  &amp;  la  commune,  sauf  les  exceptions  &amp;  determiner
par  la  loi2.

Article  49.  La  loi  electorale  fixe  le  nombre  des  deputes  d’apres  la  population;
ce  nombre  ne  peut  exc&amp;der  la  proportion  d’un  deput&amp;  sur  40.000  habitants.  Elle
determine  ögalement  les  conditions  requises  pour  6tre  &amp;electeur,  et  la  marche  des  ope&amp;-rations
  electorales.

Article  50.  Pour  ötre  &amp;ligible  il  faut  |

1°  Etre  Belge  de  naissance  ou  avoir  obtenu  la  grande  naturalisation;

2°  Jouir  des  droits  civils  et  politiques;

3°  Etre  äg6  de  25  ans  accomplis;

4°  Etre  domicili&amp;  en  Belgique.

Aucune  autre  condition  d’eligibilit6  ne  peut  ötre  requise.

Article  51.  Les  membres  de  la  Chambre  des  Representants  sont  6lus  pour  quatre
ans.  Ils  sont  renouveles  par  moiti6  tous  les  deux  ans,  d’apres  l’ordre  des  series  determine
  par  la  loi  &amp;lectorale.

En  cas  de  dissolution,  la  Chambre  est  renouvelee  integralement.

Article  52.  Chaque  membre  de  la  Chambre  des  Representants  jouit  d’une  indemnit6
  annuelle  de  4000  francs.

Il  a  droit  en  outre  au  libre  parcours  sur  les  lignes  des  chemins  de  fer  de  l’Etat
et  au  parcours  gratuit  sur  les  lignes  des  chemins  de  fer  conc&amp;des,  du  lieu  de  sa  rösidence
&amp;  la  ville  oü  se  tient  la  session.

Section  II.  —  Du  Senat.
Article  53.  Le  Senat  se  compose:
1°  De  membres  &amp;lus,  &amp;  raison  de  la  population  de  chaque  province,  conform6-ment
  &amp;  l’article  47;  toutefois  la  loi  peut  exiger  que  les  €Electeurs  soient  äg6s  de  trente

ı  L’article  47  est  presque  tout  entier  nouveau.  L’article  ancien  portait  simplement:  „La
Chambre  des  Representants  se  compose  des  d6put6s  #lus  directement  par  les  citoyens  payant  le
oens  dötermins  par  la  loi  6lectorale,  lequel  ne  peut  excöder  100  florins  d’impöt  direct,  ni  ötre  en
dessous  de  20  florins.

®  Le  texte  de  1831  6tait  moins  explicite,  et  s’en  remettait  complötement  &amp;  la  loi.