I.  Europa.  8  2.  Belgien.
ans  accomplis.  Les  dispositions  de  l’article  48  sont  applicables  a  l’election  de  ces
sönateurs;

2°  de  membres  &amp;lus  par  les  conseils  provinciaux,  au  nombre  de  deux  par  province
ayant  moins  de  500,000  &amp;  1  million  d’habitants,  et  de  quatre  par  province  ayant  plus
d’un  million  d’habitants!.

Article  54.  Le  nombre  des  senateurs  &amp;lus  directement  par  le  corps  &amp;lectoral  est
egal  &amp;  la  moiti6  du  nombre  des  membres  de  la  Chambre  des  Representante?.

Article  55.  Les  senateurs  sont  @lus  pour  huit  ans;  ils  sont  renouveles  par  moitie
tous  les  quatre  ans,  d’apres  l’ordre  des  series  determine  par  la  loi  electorale.

En  cas  de  dissolution,  le  Senat  est  renouvele  integralement.

Article  56.  Pour  pouvoir  ötre  e&amp;lu  et  rester  senateur,  il  faut:

1°  Etre  Belge  de  naissance  ou  avoir  recu  la  grande  naturalisation.

2°  Jouir  des  droits  civils  et  politiques;

3°  Etre  domicili&amp;  en  Belgique;

4°  Etre  age  au  moins  de  quarante  ans;

5°  Verser  autresor  de  l’Etat  au  moins  1200  francs  d’impositions  directes,  patentes
comprises;

Ou  ötre  soit  proprietaire,  soit  usufruitier  d’immeubles  situes  en  Belgique  dont
le  revenu  cadastral  s’eleve  au  moins  &amp;  12,000  francs.

Dans  les  provinces  oü  le  nombre  de  ces  e&amp;ligibles  n’atteint  pas  la  proportion  de
sur  5000  habitants,  la  liste  est  complötee  par  les  plus  imposes  de  la  province  jusqu’a
concurrence  de  cette  proportion.  Les  citoyens  portes  sur  la  liste  complementaire  ne
sont  6ligibles  que  dans  la  province  oü  ils  sont  domicilies®.

Article  56".  Les  senateuıs  Elus  par  les  conseils  provinciaux  sont  dispenses  de
toute  condition  de  cens;  ils  ne  peuvent  appartenir  &amp;  l’assemblee  qui  les  elit,  ni  en  avoir
fait  partie  pendant  l’annee  de  l’Election  ou  pendant  les  deux  annees  ant£rieures!.

Article  57.  Les  senateurs  ne  recoivent  ni  traitement  ni  indemnite.

Article  58.  Les  fils  du  Roi,  ou,  &amp;  leur  defaut,  les  princes  belges  de  la  branche
de  la  famille  royale  appelde  &amp;  regner,  sont  de  droit  senateurs  ä  l’age  de  dix-huit  ans.
I  n’ont  voix  deliberative  qu’a  l’age  de  vingt  cing  ans.

Article  59.  Toute  assembl6e  du  Senat  qui  serait  tenue  hors  du  temps  de  la  session
de  la  Chambre  des  Representants  est  nulle  de  plein  droit.

Chapitre  II.  —  Du  Roi  et  des  Ministres.
Section  premiere.  —  Du  Roi.

Article  60.  Les  pouvoirs  constitutionnels  du  Roi  sont  hereditaires  dans  la  descendance
  directe  naturelle  et  legitime  de  S.  M.  Leopold  Georges  Chretien  Frederic

ı  Le  texte  de  1831  ne  comportait  pas  de  senateurs  provinciaux.  Tous  les  senateurs  6taient
6lus  directement.

3  Letexte  de  1831  portait:  „Le  Sönat  se  compose  d’un  nombre  de  membres  ögal  &amp;  la  moiti6
des  deputös  de  l’autre  Chambre‘“.

®  Le  texte  de  1831  n'indiquait  pas  la  möme  condition  d’eligibilit6.  Le  cens  d’eligibilits
notarnment  6tait  plus  6leve.

*  Cette  disposition  est  absolument  nouvelle,.