I.  Europa.  10  2.  Belgien.

Article  69.  Le  Roi  sanctionne  et  promulgue  les  lois.

Article  70.  Les  Chambres  se  reunissent  de  plein  droit,  chaque  annee,  le
deuxieme  Mardi  de  novembre,  &amp;  moins  qu’elles  n’aient  et&amp;  anterieurement  reunies
par  le  Roi.

Les  Chambres  doivent  rester  reunies  chaque  annee  au  moins  quarante  jours.

Le  Roi  prononce  la  clöture  de  la  session.  Le  Roi  a  le  droit  de  convoquer  extraordinairement
  les  Chambres.

Article  71.  Le  Roi  a  le  droit  de  dissoudre  les  Chambres  soit  simultanement,
soit  separ&amp;ment.  L’acte  de  dissolution  contient  convocation  des  electeurs  dans  ler
quarante  jours,  et  des  Chambres  dans  les  deux  mois.

Article  72.  Le  Roi  peut  ajourner  les  Chambres.  Toutefois  l’ajournement  ne
peut  depasser  le  terme  d’un  mois,  ni  &amp;tre  renouvele  dans  la  meme  session,  sans  l’assentiment
  des  Chambres.

Article  73.  ID  a  le  droit  de  remettre  ou  de  reduire  les  peines  prononce&amp;es  par  les
juges,  sauf  ce  qui  est  statu6  relativement  aux  ministres.

Article  74.  ID  a  le  droit  de  battre  monnaie  en  exe&amp;cution  de  la  loi.

Article  75.  Il  a  le  droit  de  conferer  des  titres  de  noblesse,  sans  pouvoir  jamais
y  attacher  aucun  privilege.

Article  76.  Il  confere  les  ordres  militaires,  en  observant,  &amp;  cet  €egard,  ce  que
la  loi  prescrit.

Article  77.  La  loi  fixe  la  liste  civile  pour  la  dur&amp;e  de  chaque  regne.

Article  78.  Le  Roi  n’a  d’autres  pouvoirs  que  ceux  que  lui  attribuent  formellement
  la  Constitution  et  les  lois  particuliöres  port&amp;es  en  vertu  de  la  Constitution  meme.

Article  79.  A  la  mort  du  Roi,  les  Chambres  s’assemblent  sans  convocation,
su  plus  tard  le  dixieme  jour  apres  celui  du  döces.  Si  les  Chambres  ont  ete  dissoutes
anterieurement,  et  que  la  convocation  ait  &amp;t&amp;  faite  dans  l’acte  de  dissolution,  pour
une  6poque  post£erieure  au  dixiöme  jour,  les  anciennes  Chambres  reprennent  leurs
fonctions,  jusqu’&amp;  la  r&amp;union  de  celles  qui  doivent  les  remplacer.

S’il  n’y  a  eu  qu’une  Chambre  dissoute,  on  suit  la  m&amp;me  regle  A  l’egard  de  cette
Chambre.

A  dater  de  la  mort  du  Roi,  et  jusqu’&amp;  la  prestation  de  serment  de  son  successeur
au  tröne  ou  du  regent,  les  pouvoirs  constitutionnels  du  Roi  sont  exerces,  au  nom  du
peuple  belge,  par  les  ministres  rö&amp;unis  en  conseil,  et  sous  leur  responsabilite.

Article  80.  Le  Roi  est  majeur  &amp;  l’äge  de  dix-huit  ans  accomplie.

Il  ne  prend  possession  du  tröne  qu’apres  avoir  solennellement  prete,  dans  le
sein  des  Chambres  r&amp;unies,  le  serment  suivant:

„Je  jure  d’observer  la  Constitution  et  les  lois  du  Peuple  belge,  de  maintenir
l’indöpendance  nationale  et  l’integrit&amp;  du  territoire.“

Article  81.  Si,  a  la  mort  du  Roi,  son  successeur  est  mineur,  les  deux  Chambres
se  reunissent  en  une  seule  assemblee,  &amp;  l’effet  de  pourvoir  &amp;  la  regence  et  &amp;  la  tutelle.

Article  82.  Si  le  Roi  se  trouve  dans  l’impossibilite  de  regner,  les  ministres,  apres
avoir  fait  constater  cette  impossibilite,  convoquent  immediatement  les  Chambres.
ll  est  pourvu  &amp;  la  tutelle  et  a  la  r&amp;gence  par  les  Chambres  reunies.