I.  Europa.  11  2.  Belgien.

Article  83.  La  regence  ne  peut  ötre  conferee  qu’&amp;  une  seule  personne.

Le  regent  n’entre  en  fonctions  qu’apres  avoir  pröt&amp;  le  serment  prescrit  par
l’article  80.

Article  84.  Aucun  changement  ne  peut  £tre  fait  &amp;  la  Constitution  pendant
la  regence.

Article  85.  En  cas  de  vacance  du  tröne,  les  Chambres,  deliberant  en  commun,
pourvoient  provisoirement  &amp;  la  regence,  jusqu’&amp;  la  röunion  des  Chambres  integralement
renouvelees;  cette  reunion  a  lieu  au  plus  tard  dans  les  deux  mois.  Les  Chambres  nouvelles,
  deliberant  en  commun,  pourvoient  definitivement  &amp;  la  vacance.

Section  II.  —  Des  ministres.

Article  86.  Nul  ne  peut  Etre  ministre  s’il  n’est  Belge  de  naissance,  ou  s’il  n’a
recu  la  grande  naturalisation.

Article  87°.  Aucun  membre  de  la  famille  royale  ne  peut  ötre  ministre.

Article  88.  Les  ministres  n’ont  voix  deliberative  dans  l’une  ou  l’autre  Chambre
que  s’ils  sont  membres.

Ils  ont  leur  entrde  dans  chacune  des  Chambres,  et  doivent  &amp;tre  entendus  quand
il  le  demandent.

Les  Chambres  peuvent  requerir  la  presence  des  ministres.

Article  89.  En  aucun  cas  l’ordre  verbal  ou  6crit  du  Roi  ne  peut  soustraire  un
ministre  &amp;  la  responsabilite.

Article  90.  La  Chambre  des  Representants  a  le  droit  d’accuser  les  ministres  et
de  les  traduire  devant  la  Cour  de  Cassation,  qui  seule  a  le  droit  de  les  juger,  chambres
reunies,  sauf  ce  qui  sera  statu6  par  la  loi  quant  &amp;  l’exercice  de  l’action  civile  par  la
partie  les6e,  et  aux  crimes  et  delits  que  des  ministres  auraient  commis  hors  l’exercice
de  leurs  fonctions.

Une  loi  determinera  les  cas  de  responsabilite,  les  peines  &amp;  infliger  aux  ministres
et  le  mode  de  proceder  contre  eux,  soit  sur  l’accusation  admise  par  la  Chambre  des
Representants,  soit  sur  la  poursuite  des  parties  l&amp;sees!.

Article  91.  Le  Roi  ne  peut  faire  gräce  au  ministre  condamne  par  la  Cour  de
Cassation  que  sur  la  demande  de  l’une  des  deux  chambres.

Chapitre  III.  —  Du  pouvoirjudiciaire.

Article  92.  Les  contestations  qui  ont  pour  objet  des  droits  civils  sont  enclusivement
  du  ressort  des  tribunaux.

Article  93.  Les  contestations  qui  ont  pour  objet  des  droits  politiques  sont  du
ressort  des  tribunaux,  sauf  les  exceptions  €tablies  par  la  loi.

Article  94.  Nul  tribunal,  nulle  juridiction  contentieuse  ne  peut  ötre  &amp;tabli  qu’en
vertu  d’une  loi.  Il  ne  peut  @tre  cr&amp;&amp;  de  commissions  ni  de  tribunaux  extraordinaires,
sous  quelque  d&amp;nomination  que  ce  soit.

I  Une  loi  du  19  Juin  1869  a  rögl6  la  responsabilit6  des  ministres  et  le  mode  de  procöder
contre  eux,  mais  seulement  du  chef  de  crimes  ou  delits  commis  hors  l’exercice  de  leurs  fonctions.
Cette  loi  n’a  d’ailleurs  6t6  d&amp;öcr&amp;öt6e  que  pour  une  annde  et  aucune  disposition  lögislative  n’est  venue
depuis  combler  oette  lacune  ce  qui  estd’autant  plusregrettablequel’on  n’est  pas  tout  &amp;  fait  d’accord

sur  la  port6e  exacte  de  l’article  de  la  Constitution.
2°