I.  Europa.  12  2.  Belgien.

Article  95.  Il  y  a  pour  toute  la  Belgique  une  (‘our  de  C'assation.

Cette  Cour  ne  connait  pas  du  fond  des  affaires,  sauf  le  jugement  des  ministres.

Article  96.  Les  audiences  des  tribunaux  sont  publiques,  &amp;  moins  que  cette
publicite  ne  soit  dangereuse  pour  l’ordre  ou  les  moeurs,  et,  dans  ce  cas,  le  tribunal  le
declare  par  un  jugement.

En  matiere  de  delits  politiques  et  de  presse,  le  huis-clos  ne  peut  etre  prononce
qu’  &amp;  l’unanimite.

Article  97.  Tout  jugement  est  motive.  Il  est  prononce  en  audience  publique.

Article  98.  Le  jury  est  etabli  en  toutes  matieres  criminelles  et  pour  delits
politiques  et  de  la  presse.

Article  99.  Les  juges  de  paix  et  les  juges  des  tribunaux  sont  directement  nommes
par  le  Roi.  Les  conseillers  des  Cours  d’appel,  et  les  presidents  et  vice-presidents  des
tribunaux  de  premiere  instance  de  leur  ressort,  sont  nommes  par  le  Roi,  sur  deux
listes  doubles,  presentees  l’une  par  ces  Cours,  l’autre  par  les  conseils  provinciaux.

Les  conseillers  de  la  Cour  de  Cassation  sont  nommes  par  le  Roi,  sur  deux  listes
doubles,  presentees  l’une  par  le  Senat,  l’autre  par  la  Cour  de  Cassation.

Dans  ces  deux  cas,  les  candidats  portes  sur  une  liste  peuvent  egalement  6tre
portes  sur  l’autre.

Toutes  les  presentations  sont  rendues  publiques,  au  moins  quinze  jours  avant
la  nomination.

Les  Cours  choisissent  dans  leur  sein  leurs  presidents  et  vice-presidentes.

Article  100.  Les  juges  sont  nommes  A  viel.  Aucun  juge  ne  peut  etre  prive
de  sa  place  ni  suspendu  que  par  un  jugement.

Le  deplacement  d’un  juge  ne  peut  avoir  lieu  que  par  une  nomination  nouvelle
et  de  son  consentement.

Article  101.  Le  Roi  nomme  et  revoque  les  officiers  du  ministere  public  pres  des
Cours  et  des  tribunaux.

Article  102.  Les  traitements  des  membres  de  l’ordre  judiciaire  sont  fixes  par
la  loi.

Article  103.  Aucun  juge  ne  peut  accepter  du  gouvernement  des  fonctions
salari6es,  &amp;  moins  qu’il  ne  les  exerce  gratuitement,  et  sauf  les  cas  d’incompatibilite
determines  par  la  loi.

Article  104.  Il  y  a  trois  cours  d’appel  en  Belgique.

La  loi  determine  leur  ressort  et  les  lieux  oü  elles  sont  etablies.

Article  105.  Des  lois  particulieres  reglent  l’organisation  des  tribunaux  militaires,
  leurs  attributions,  les  droits  et  obligations  des  membres  de  ces  tribunaux  et
la  dur&amp;e  des  fonctions  de  ces  derniers.

Article  106.  La  Cour  de  Cassation  prononce  sur  les  conflits  d’attributions,
d’apres  le  mode  regle&amp;  par  la  loi.

ı  V.  toutefois  la  loi  du  25  Juillet  1867  sur  la  mise  &amp;  la  retraite  d«s  magistrate.  La  constitutionnalit6
  de  cette  loi  a  6t&amp;  contest6e,  mais  elle  est  gönsralement  admise.