I.  Europa.  13  2.  Belgien.

Article  107.  Les  cours  et  tribunaux  n’appliqueront  les  arrötes  et  röglements
göneraux  provinciaux  et  locaux,  qu’autant  qu’ils  seront  conformes  aux  lois!.
Chapitre  IV.  —  Des  institutions  provinciales  ou  communales.

Article  108.  Les  institutions  provinciales  et  communales  sont  regl&amp;es  par  des  lois.

Ces  lois  consacrent  l’application  des  principes  suivante:

1°  L’&amp;lection  directe,  sauf  les  exceptions  que  la  loi  peut  etablir,  &amp;  l’egard  des
chefs  d’administrations  communales  et  des  commissaires  du  gouvernement  pres  des
conseils  provinciaux.

2°  L’attribution  aux  conseils  provinciaux  et  communaux  de  tout  ce  qui  est
d’interöt  provincial  et  communal,  sans  prejudice  de  l’approbation  de  leurs  actes,
dans  les  cas  et  suivant  le  mode  que  la  loi  determine;

3°  La  publicite  des  seances  des  conseils  provinciaux  et  communaux  dans  les
limites  etablies  par  la  loi;

4°  La  publicit&amp;  des  budgets  et  des  comptes;

5°  L’intervention  du  Roi  ou  du  pouvoir  legislatif,  pour  emp£&amp;cher  queles  conseils  provinciaux
  et  communaux  ne  sortent  de  leurs  attributions  et  ne  blessent  l’interöt  general.

Article  109.  La  redaction  des  actes  de  l’&amp;tat  civil  et  la  tenue  des  registres
sont  exclusivement  dans  les  attributions  des  autorites  communales.

Titre  IV.
Des  finances.

Article  110.  Aucun  impöt  au  profit  de  l’Etat  ne  peut  ötre  etabli  que  par  une  loi.

Aucune  charge,  aucune  imposition  provinciale  ne  peut  ötre  &amp;tablie  que  du  consentement
  du  conseil  provincial.

Aucune  charge,  aucune  imposition  communale  ne  peut  Etre  &amp;tablie  que  du  consentement
  du  conseil  communal.

La  loi  determine  les  exceptions  dont  l’experience  d&amp;ömontrera  la  necessite,  relativement
  aux  impositions  provinciales  et  communales.

Article  111.  Les  impöts  au  profit  de  l!’Etat  sont  votes  annuellement.

Les  lois  qui  les  &amp;tablissent  n’ont  de  force  que  pour  un  an,  sielles  ne  sontrenouvelees.

Article  112.  Il  ne  peut  Etre  &amp;tabli  de  privilöge  en  matiere  d’impöte.

Nulle  exemption  ou  moderation  d’impöt  ne  peut  ötre  &amp;tablie  que  par  une  loi.

Article  113.  Hors  les  cas  formellement  exceptes  par  la  loi,  aucune  retribution
ne  peut  &amp;tre  exigee  des  citoyens,  qu’&amp;  titre  d’impöt  au  profit  de  l’Etat,  de  la  province
ou  de  la  commune.  Il  n’est  rien  innove  au  regime  actuellement  existant  des  polders
et  des  wateringues,  lequel  reste  soumis  &amp;  la  legislation  ordinaire.

Article  114.  Aucune  pension,  aucune  gratification  &amp;  la  charge  du  tr&amp;sor  public
ne  peut  ötre  accordede  qu’en  vertu  d’une  loi.

Article  115.  Chaque  annee,  les  Chambres  arrötent  la  loi  des  comptes  et  votent

le  budget.

ı  Le  pouvoir  judiciaire  ne  peut  jamais  6carter  l’application  d’une  loi  comme  inconstitutionelle.
  Quand  aux  arröt6s  et  röglemente,  sans  pouvoir  les  annuler,  il  peut  et  doit  se  refuser  &amp;
les  appliquer  s’il  les  juge  non  conformes  aux  lois.  Mais  il  n  est  pas  juge  de  leur  opportunite,  et
ne  peut  apprecier  que  leur  lögalite.