I.  Europa.  14  3.  Belgien.

Toutes  les  depenses  de  l’Etat  doivent  Etre  portees  au  budget  et  dans  les  comptes.

Article  116.  Les  membres  de  la  Cour  des  Comptes  sont  nommes  par  la  Chambre
des  Representants,  et  pour  le  terme  fixe  par  la  loi.

Cette  Cour  est  chargee  de  l’examen  et  de  la  liquidation  des  comptes  de  l’administration
  generale,  et  de  tous  comptables  envers  le  tresor  public.  Elle  veille  &amp;  ce
qu’aucun  article  des  depenses  du  budget  ne  soit  depasse  et  qu’aucun  transfert  n’ait  lieu.
Elle  arröte  les  comptes  des  differentes  administrations  de  l’Etat,  et  est  chargte  de  recueillir
  &amp;  cet  effet  tout  renseignement  et  toute  piece  comptable  necessaire.  Le  compte
general  de  l’Etat  est  soumis  aux  Chambres  avec  les  observations  de  la  Cour  des  Comptes.

Cette  Cour  est  organisee  par  une  loi.

Article  117.  Les  traitements  et  pensions  des  ministres  des  cultes  sont  &amp;  la  charge
de  l’Etat,les  sommes  necessaires  pour  y  faire  face  sont  annuellement  port£es  au  budget.

Titre  V.
De  la  force  publique.

Article  118.  Le  mode  de  recrutement  de  l’armee  est  determine  par  la  loi.  Elle
regle  egalement  l’avancement,  les  droits  et  les  obligations  des  militaires.

Article  119.  Le  contingent  de  l’armee  est  vot&amp;  annuellement.  La  loi  qui  le
fixe  n’a  de  force  que  pour  un  an,  si  elle  n’est  renouvelee.

Article  120.  L’organisation  et  les  attributions  de  la  gendarmerie  font  l’objet  d’uneloi.

Article  121.  Aucune  troupe  etrangere  ne  peut  &amp;tre  admise  au  service  de  l’Etat,
occuper  ou  traverser  le  territoire  qu’en  vertu  d’une  loi.

Article  122.  DI  y  a  une  garde  civique;  l’organisation  en  est  reglee  par  la  loi.

Les  titulaires  de  tous  les  grades,  jusqu’&amp;  celui  de  capitaine  au  moins,  sont  nommes
par  les  gardes,  sauf  les  exceptions  jug&amp;es  necessaires  pour  les  comptables.

Article  123.  La  mobilisation  de  la  garde  civique  ne  peut  avoir  lieu  qu’en  vertu
d’une  loi.

Article  124.  Les  militaires  ne  peuvent  ötre  prives  de  leurs  grades,  honneurs  et
pensions,  que  de  la  maniere  determinee  par  la  loi.

Titre  VI.
Dispositions  g6n6rales.

Article  125.  La  Nation  Belge  adopte  les  couleurs  rouge,  jaune  et  noire,  et  pour
armes  du  royaume,  le  lion  Belgique  avec  la  legende:  I’Union  fait  la  force.

Article  126.  La  ville  de  Bruxelles  est  la  capitale  de  la  Belgique  et  le  siege  du
Gouvernement.

Article  127.  Aucun  serment  ne  peut  &amp;tre  iınpose  qu’en  vertu  de  la  loi.  Elle
en  determine  la  formule.

Article  128.  Tout  etranger,  quise  trouve  sur  le  territoire  de  la  Belgique,  jouit  de
la  protection  accordee  aux  personnes  et  aux  biens,  sauf  les  exceptions  etablies  par  la  loi.

Article  129.  Aucune  loi,  aucun  arret&amp;  ou  reglement  d’administration  generale,
provinciale  ou  communale  n’est  obligatoire  qu’apres  avoir  et  publie  dans  la  forme
determinee  par  la  loi.

Article  130.  La  Constitution  ne  peut  ötre  suspendue  en  tout  ni  en  partie.