I.  Europa.  15  2.  Belgien.

Titre  VII.
De  la  r6övision  de  la  Constitution.

Article  131.  Le  pouvoir  legislatif  a  le  droit  de  declarer  qu’il  y  a  lieu  &amp;  la  revision
de  telle  disposition  constitutionnelle  qu’il  designe.

Apres  cette  declaration,  les  deux  Chambres  sont  dissoutes  de  plein  droit.

Il  en  sera  convoqu&amp;  deux  nouvelles,  conformement  &amp;  l’article  71.

Ces  Chambres  statuent  de  commun  accord  avec  le  Roi,  sur  les  points  soumis
&amp;  la  revision.

Dans  ce  cas,  les  Chambres  ne  pourront  deliberer,  si  deux  tiers  au  moins  des  membres
qui  composent  chacune  d’elles  ne  sont  presents;  et  nul  changement  ne  sera  adopte£,
s’il  ne  reunit  au  moins  les  deux  tiers  des  suffrages.

Titre  VIII.
Dispositions  transitoires.

Article  132.  Pour  le  premier  choix  du  chef  de  l’Etat,  il  pourra  &amp;tre  deroge  &amp;  la
premiere  disposition  de  l’article  80.

Article  133.  Les  etrangers  &amp;tablis  en  Belgique  avant  le  1°  Janvier  1814,  et  qui
ont  continue  d’y  ätre  domicilies,  sont  consideres  comme  Belges  de  naissance,  &amp;  la
condition  de  declarer  que  leur  intention  est  de  jouir  du  benefice  de  la  presente  disposition.


La  declaration  devra  ötre  faite  dans  les  six  mois  &amp;  compter  du  jour  oü  la  presente
Constitution  sera  obligatoire,  s’ils  sont  majeurs,  et  dans  l’annee  qui  suivra  leur  majorite,
s’ils  sont  mineurs.

Cette  declaration  aura  lieu  devanı  l’autorite  provinciale  de  laquelle  ressortit
le  lieu  oü  ilse  ont  leur  domicile.

Elle  sera  faite  en  personne  ou  par  un  mandataire,  porteur  d’une  procuration
speciale  et  authentique.

Article  134.  Jusqu’&amp;  ce  qu’il  y  soit  pourvn  par  une  loi,  la  Chambre  des  Representants
  aura  un  pouvoir  discretionnaire  pour  accuser  un  ministre,  et  la  Cour  de  Cassation
pour  le  juger,  en  caract£risant  le  delit  et  en  determinant  la  peine.

Neanmoins  la  peine  ne  pourra  exceder  celle  de  la  r&amp;clusion,  sans  prejudice  des
cas  expressement  prevus  par  les  lois  penales.

Article  135.  Le  personnel  des  Cours  et  des  Tribunaux  est  maintenu  tel  qu’il
existe  actuellement,  jusqu’a  ce  qu’il  y  ait  6t6  pourvu  par  une  loi.

Cette  loi  devra  ötre  portee  pendant  la  premiere  session  legislative.

Article  136.  Une  loi  portee  dans  la  möme  session  determinera  le  mode  de  la
premiere  nomination  des  membres  de  la  Cour  de  Cassation.

Article  137.  La  loi  fondamentale  du  4  Aoüt  1815  est  abolie,  ainsi  que  les  statuts
provinciaux  et  locaux.  Cependant,  les  autorites  provinciales  et  locales  conservent
leurs  attributions  jusqu’ä  ce  que  la  loi  y  ait  autrement  pourvu.

Article  138.  A  compter  du  jour  oü  la  Constitution  sera  ex&amp;cutoire,  toutes  les  lois,
decrets,  arrötes,  röglements  et  autres  actes  qui  y  sont  contraires,  sont  abroges.