I.  Europa.  561  33.  Frankreich.

IV.  A  la  suite  de  la  r6övolution  du  24  fövrier  1848,  entrainant  la  chute  de  Louis  Philippe,
une  Assembil6e  nationale,  &amp;lue  au  suffrage  universel,  vota  aprös  plusieurs  mois  de  discussions  la  constitution
  du  4  novembre  1848,  qui  r6introduisait  pour  la  seconde  fois  en  France  les  institutions
röpublicaines.  Cette  constitution  ne  cherche  pas  &amp;  r6aliser  une  s6paration  des  pouvoirs  aussi  absolue
qu’enl’an  III;  elle  n’admet  cependant  pas  non  plus  le  rögime  parlementaire;  elle  institue  un  systöme
hybride,  pas  tres  bien  congu,  de  responsabilit6  encourue  &amp;  la  fois  par  le  chef  de  l’Etat  personnellement
  et  par  ses  ministres,  syst&amp;me  qui  devait  vite  amener  des  difficult6s  entre  le  President  de  la
Republique  et  !’Assembl6e.  Puis  l’introduction  trop  brusque  du  suffrage  universel  6gal  pour  tous
fut  une  autre  cause  de  complications.  La  situation  vite  tendue  entre  les  deux  pouvoirs  se  dönousa
par  le  coup  d’Etat  du  2  decembre  1851.

V.  Avec  la  constitution  du  14janvier  1852,  complöt6e,  toujours  dans  le  sens  de  l’extension
des  pouvoirs  du  chef  de  l’Etat,  par  plusieurs  sönatus-consultes,  dont  celui  du  7  novembre  1852
r6tablissant  l’Empire,  nous  nous  trouvons  en  pr&amp;sence  d’une  nouvelle  ‚restauration‘‘,  la  restauration
des  principes  et  des  institutions  du  premier  Empire.  Ce  rögime,  qui  donna  &amp;  la  France  dix-huit
anndes  d’une  paix  relative,  fut  emport6  le  4  septembre  1870  dans  la  tourmente  causde  par  la  guerre,
trös  peu  de  temps  apres  le  vote  de  la  constitution  du  21  mai  1870.  Cette  constitution,  achevant
une  longue  &amp;volution  commenc6e  d&amp;s1860  (Empire  liberal),  remettait  en  vigueur  les  principes  du
gouvernement  parlementaire  si  honnis  en  1852  et  alors  considerds  de  nouveau  comme  la  seule
garantie  des  libert6s  publiques.

VI.  Aprdös  un  gouvernement  provisoire  (gouvernement  de  la  defense  nationale),  dont  la
duree  fut  d’environ  six  mois,  se  r&amp;unit  &amp;  Bordeaux  d’abord  et  &amp;  Versailles  ensuite  l’Assembl&amp;e
nationale,  qui  devait  apr&amp;s  de  longues  deliberations  donner  &amp;  la  France  sa  constitution  actuelle,  ou
plus  exactement  ses  lois  constitutionnelles  actuelles,  puisque  le  texte  de  la  constitution  frangaise  se
presente  aujourd’hui  sous  la  forme  de  trois  lois  söpardes  (lois  des  24  et  25  fövrier  et  du  16
juillet  1875).

Cette  constitution  pr&amp;sente  &amp;  un  haut  degr6  le  caractere  transactionnel  et  o’est  sans  doute
une  des  raisons  qui  ont  fait  sa  force.  Au  lieu  de  pratiquer  le  systöme  de  la  table  rase  et  de
tout  reconstruire  sur  des  bases  nouvelles  comme  avaient  essay6  de  le  faire  les  assemblöes  de
la  premiere  r6volution,  elle  emprunte  aux  divers  rögimes  qui  l’ont  pr6c6dee  les  institutions  que
l’experience  a  paru  justifier.  En  dehors  de  la  forme  möme  du  pouvoir  ex&amp;cutif,  röpublicaine  et
unitaire  &amp;  l’imitation  de  la  constitution  de  1848,  c’est  peut-ötre  des  deux  Chartes,  et  sp6ecialement
de  celle  de  1830,  qu’elle  se  rapproche  le  plus.  Comme  on  !’avait  fait  alors,  elle  adopte  sans  ambiguite
le  rögime  parlementaire,  avec  le  principe  de  la  responsabilit6  politique  des  ministres  qui  en  est  la
caracteristique  essentielle,  et  le  droit  de  dissolution  de  la  Chambre  des  d6put£s  par  le  chef  de  l’Etat,
cons&amp;quence  presque  necessaire  du  rögime  parlementaire,  apparaissant  pour  la  premiere  fois  dans
une  constitution  röpublicaine.  Les  lois  constitutionnelles  de  1875,  pr6öcissment  parce  qu’elles
sont  fort  traditionnelles,  laissent  &amp;  l’usage,  partout  oü  il  est  clairement  6tabli,  le  soin  de  rögler
bien  des  questions  d’ordre  constitutionnel;  elle  sont  ainsi  beaucoup  plus  courtes  que  toutes  les
constitutions  ant6rieures.  Leur  brievete6,  un  peu  excessive  parfois,  a  amen6  le  legislateur  &amp;  les
completer  sur  beaucoup  de  points  par  des  lois  ordinaires,  röglant  sans  les  formalit&amp;s  constitutionnelles
des  points  anciennement  röglement6s  par  la  constitution  möme  dans  la  plupart  des  rögimes  pre&amp;-cödents.


Depuis  leur  vote,  les  lois  constitutionnelles  de  1875  ont  6t6  l’objet  de  deux  rövisions  partielles.
  La  premiere  rövision,  celle  du  21  juin  1879,  sans  importance  au  point  de  vue  des  principes,
avait  pour  but  de  permettre  le  retour  &amp;  Paris  du  chef  de  l’Etat  et  des  deux  Chambres,  l’article  9
de  la  loi  constitutionnelle  du  25  f6vrier  1875  ayant  fix6  &amp;  Versailles  le  siöge  des  pouvoirs  publics.
La  seconde  rövision,  celle  du  14  aoüt  1884,  beaucoup  plus  importante,  a  eu  pour  principal  r&amp;sultat
d’enlever  le  caractöre  constitutionnel  &amp;  l’organisation  du  Sönat,  qui  a  pu  ensuite  ätre  modifiee
par  une  loi  ordinaire;  aujourd’hui  l’organisation  des  deux  Chambres  lögislatives  est  donc  röglement6e
en  France  par  des  lois  ordinaires,  non  soumises  &amp;  la  proc6ödure  de  la  r6vision  constitutionnelle.

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