I.  Europa.  563  33.  Frankreich.

I.  DECLARATION  DES  DROITS  DE  L’HOMME  ET  DU  CITOYEN!.

Les  Representants  du  Peuple  Frangais,  constitu6s  en  Assemblde  Nationale,
considerant  que  l’ignorance,  l’oubli  ou  le  mepris  des  droits  de  l’homme  sont  les  seules
causes  des  malheurs  publics  et  de  la  corruption  des  gouvernements,  ont  resolu  d’exposer,
dans  une  declaration  solennelle,  les  droits  naturels,  inaliönables  et  sacres  de  l’homme,
afin  que  cette  declaration,  constamment  presente  &amp;  tous  les  membres  du  corps  social,
leur  rappelle  sans  cesse  leurs  droits  et  leurs  devoirs;  afin  que  les  actes  du  Pouvoir
legislatif  et  ceux  du  Pouvoir  executif,  pouvant  ötre  &amp;  chaque  instant  compar6s  avec
le  but  de  toute  institution  politique,  en  soient  plus  respect&amp;s;  afin  que  les  r&amp;clamations
des  citoyens,  fonddes  desormais  sur  des  principes  simples  et  incontestables,  tournent
toujours  au  maintien  de  la  Constitution  et  au  bonheur  de  tous.  —  En  consequence,
l’Assemblee  Nationale  reconnait  et  declare  en  prösence  et  sous  les  auspices  de  l’Etre
Supröme,  les  droits  suivants  de  l’Homme  et  du  Citoyen.

Article  1er.  Les  hommes  naissent  et  demeurent  libres  et  &amp;gaux  en  droits.  Les
distinctions  sociales  ne  peuvent  ötre  fonddes  que  sur  l’utilit6  commune.

2.  Le  but  de  toute  association  politique  est  la  conservation  des  droits  naturels
et  imprescriptibles  de  l’homme.  Ces  droits  sont  la  liberte,  la  propriete,  la  sürete,  et
la  resistance  &amp;  l’oppression.

3.  Le  principe  de  toute  souverainet&amp;  reside  essentiellement  dans  la  Nation.
Nul  corps,  nul  individu  ne  peut  exercer  d’autorit6  qui  n’en  &amp;mane  expressöment.

4.  La  libert&amp;  consiste  &amp;  pouvoir  faire  tout  ce  qui  ne  nuit  pas  &amp;  autrui:  ainsi
l’exercice  des  droits  naturels  de  chaque  homme  n’a  de  bornes  que  celles  qui  assurent
aux  autres  membres  de  la  soci&amp;t&amp;  la  jouissance  de  ces  mömes  droits.  Ces  bornes  ne
peuvent  ötre  determinees  que  par  la  Loi.

b.  La  Loi  n’a  le  droit  de  defendre  que  les  actions  nuisibles  &amp;  la  sociöte.  Tout
ce  qui  n’est  pas  defendu  par  la  Loi  ne  peut  ötre  empöche,  et  nul  ne  peut  ötre  contraint
&amp;  faire  ce  qu’elle  n’ordonne  pas.

6.  La  Loi  est  l’expression  de  la  volont&amp;  generale.  Tous  les  citoyens  ont  le  droit
de  concourir  personnellement,  ou  par  leurs  repr&amp;sentants,  &amp;  sa  formation.  Elle  doit
ötre  la  möme  pour  tous,  soit  qu’elle  protege,  soit  qu’elle  punisse.  Tous  les  citoyens
&amp;tant  &amp;gaux  &amp;  ses  yeux,  sont  ögalement  admissibles  &amp;  toutes  dignites,  places  et  emplois
publics,  selon  leur  capacit&amp;  et  sans  autre  distinction  que  celle  de  leurs  vertus  et  de
leurs  talents.

7.  Nul  homme  ne  peut  ötre  accuse,  arröt6  ni  detenu  que  dans  les  cas  dötermines
par  la  Loi,  et  selon  les  formes  qu’elle  a  prescrites.  Ceux  qui  sollicitent,  expedient,
executent  ou  font  executer  des  ordres  arbitraires,  doivent  ötre  punis;  mais  tout
citoyen  appel6  ou  saisi  en  vertu  de  la  Loi,  doit  ob6ir  &amp;  l’instant:  il  se  rend  coupable
par  la  resistance.

ı  Vot6e  par  l’Assembl&amp;e  nationale  le  26  acüt  1789,  approuvee  par  le  roi  le  5  octobre
suivant  et  placde  plus  tard  en  töte  de  la  premiöre  constitution  frangaise  6crite,  la  constitution
  du  3  septembre  1791.

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