I.  Europa.  564  33.  Frankreich.

8.  La  Loi  ne  doit  &amp;tablir  que  des  peincs  strictement  et  &amp;videmment  necessaires,
et  nul  ne  peut  @tre  puni  qu’en  vertu  d’une  loi  &amp;tablie  et  promulguee  anterieurement
au  delit,  et  legalement  appliquee.

9.  Tout  homme  &amp;tant  presume&amp;  innocent  jusqu’&amp;  ce  qu’il  ait  &amp;t&amp;  declar6  coupable,
s’il  est  jug&amp;  indispensable  de  l’arreter,  toute  rigueur  qui  ne  serait  pas  necessaire  pour
s’assurer  de  8a  personne,  doit  ötre  severement  reprimee  par  la  Loi.

10.  Nul  ne  doit  &amp;tre  inquiet6  pour  ses  opinions,  möme  religieuses,  pourvu  que
leur  manifestation  ne  trouble  pas  l’ordre  public  etabli  par  la  Loi.

11.  La  libre  communication  des  pensdes  et  des  opinions  est  un  des  droits  les
plus  precieux  de  l’homme;  tout  citoyen  peut  donc  parler,  Ecrire,  imprimer  librement,
sauf  &amp;  repondre  de  l’abus  de  cette  libert&amp;  dans  les  cas  determines  par  la  Loi.

12.  La  garantie  des  droits  de  !’homme  et  du  citoyen  necessite  une  force  publique;
cette  force  est  donc  institu&amp;e  pour  l’avantage  de  tous,  et  non  pour  l’utilit&amp;  particuliere
de  ceux  auxquels  elle  est  confiee.

13.  Pour  l’entretien  de  la  force  publique,  et  pour  les  depenses  d’administration,
une  contribution  commune  est  indispensable  :  elle  doit  ötre  &amp;galement  r&amp;partie  entre
tous  les  citoyens,  en  raison  de  leurs  facultes.

14.  Tous  les  citoyens  ont  le  droit  de  constater  par  eux  mömes  ou  par  leurs
representants,  la  necessit6  de  la  contribution  publique,  de  la  consentir  librement,
d’en  suivre  l’emploi,  et  d’en  determineı  la  quotit£,  l’assiette,  le  recouvrement  et  la  dur&amp;e.

15.  Lea  societ&amp;  a  le  droit  de  demander  compte  &amp;  tout  agent  public  de  son  administration.


16.  Toute  soci6t®  dans  laquelle  la  garantie  des  droits  n’est  pas  assuree,  ni  la
separation  des  pouvoirs  determinee,  n’a  point  de  constitution.

17.  La  propriet6  etant  un  droit  inviolable  et  sacre,  nul  ne  peut  en  ötre  prive,

si  ce  n’est  lorsque  la  necessit&amp;  publique,  le&amp;galement  constat£e,  l’exige  evidemment,
et  sous  la  condition.  d’une  juste  et  pre&amp;alable  indemnite.

HD.  LOIS  CONSTITUTIONNELLES.
Loi  du  25  fövrier  1875,  relative  A  l’organisation  des  pouvoirs  publies!.
Article  ler.  Le  pouvoir  l&amp;gislatif  s’exerce  par  deux  Assemblees  :  la  Chambre
des  depute&amp;s  et  le  Senat.  —  La  Chambre  des  deputes  est  nommee  par  le  suffrage  universel,
dans  les  conditions  determindes  par  la  loi  Electorale.  —-  La  composition,  le  mode  de
nomination  et  les  attributions  du  Senat  seront  regl&amp;s  par  une  loi  speciale?.

!  Collection  du  Bulletin  des  Lois,  12  °  s6rie,  X,  n®  3953,  p.  165;  —  Journal  officiel  du  28
novembre  1873.

®  V.  la  loi  organique  du  30  novembre  1875,  sur  l’6lection  des  d&amp;put&amp;s  et  les  lois  du  5  avril
1884  (art.  14),  16  juin  1885,  13  fevrier  1889,  17  juillet  1889,

®  Voir  la  loi  constitutionnelle  du  24  f&amp;vrier  1875,  sur  l’organisation  du  Senat  (promulguse
apres  la  loi  du  25  f6vrier  bien  qu’elle  ait  6t6  vot6e  auparavant:  Cf.  article  11  de  cette  loi  du  24  f6vrier);
voir  aussi  la  loi  organique  du  2  aoüt  1875  sur  les  6lections  des  senateurs  et  la  loi  du  9  d&amp;cembre  1884
modifiant  les  deux  pr6c6ödentes.