I.  Europa.  565  33.  Frankreich.

2.  Le  President  de  la  Röpublique  est  elu  &amp;  la  majorit&amp;  absolue  des  suffrages
par  le  Sönat  et  par  la  Chambre  des  deput£s  r&amp;unis  en  Assemblee  nationale.  Il  est
nomm6&amp;  pour  sept  ans;  il  est  r&amp;£ligible.

3.  Le  President  de  la  R£&amp;publique  a  l’initiative  des  lois,  concurremment  avec
les  membres  des  deux  Chambres;  il  promulgue  les  lois  lorsqu’elles  ont  &amp;t&amp;  vot6es  par
les  deux  Chambres;  il  en  surveille  et  en  assure  l’ex&amp;cution.  —  Il  a  le  droit  de  faire  gräce;
les  amnisties  ne  peuvent  Etre  accorddes  que  par  une  loi.  —  Il  dispose  de  la  force  armde.  —
—  I  nomme  &amp;  tous  les  emplois  civils  et  militaires.  —  I  pr&amp;side  aux  solennit€s  nationales;
les  envoyes  et  les  ambassadeurs  des  puissances  &amp;trangeres  sont  accredites  aupres  de
lui.  —  Chacun  des  actes  du  President  de  la  Röpublique  doit  ötre  contresigne  par  un
ministre.

4.  Aufuret  &amp;  mesure  des  vacances  qui  se  produiront  &amp;  partir  de  la  promulgation
de  la  presente  loi,  le  President  de  la  R&amp;öpublique  nomme,  en  conseil  des  ministres,
les  conseillers  d’Etat  en  service  ordinaire.  —  Les  conseillers  d’Etat  ainsi  nomm&amp;s  ne
pourront  ötre  r&amp;voques  que  par  decret  rendu  en  conseil  des  ministres.  —  [Les  conseillers
d’Etat  nomme&amp;s  en  vertu  de  la  loi  du  24  mai  1872  ne  pourront,  jusqu’&amp;  l’expiration  de
leurs  pouvoirs,  ötre  r&amp;voques  que  dans  la  forme  determinede  par  cette  loi.  —  Apres
la  s6paration  de  l’Assemblee  nationale,  la  r&amp;vocation  ne  pourra  ötre  prononcee  que
par  une  rösolution  du  Senat.]

5.  Le  President  de  la  R&amp;publique  peut,  sur  l’avis  conforme  du  Senat,  dissoudre
la  Chambre  des  deput£s  avant  l’expiration  l&amp;gale  de  son  mandat.  —  (Loi  du  14  aoüt
1884,  art.  1er.)  En  ce  cas,  les  colleges  &amp;lectoraux  sont  röunis  pour  de  nouvelles  &amp;lections
dans  le  delai  de  deux  mois  et  la  Chambre  dans  les  dix  jours  qui  suivront  la  clöture
des  op6rations  &amp;lectorales.

6.  Les  ministres  sont  solidairement  responsables,  devant  les  Chambres,  de  la
politique  generale  du  gouvernement,  et  individuellement  de  leurs  actes  personnels.  —
—  Le  President  de  la  Republique  n’est  responsable  que  dans  le  cas  de  haute  trahison!.,

7.  En  cas  de  vacance  par  d&amp;cös  ou  pour  toute  autre  cause,  les  deux  Chambres
r&amp;unies  proc&amp;dent  immediatement  &amp;  l’&amp;lection  d’un  nouveau  President.  —  Dans  l’intervalle,
  le  Conseil  des  ministres  est  investi  du  pouvoir  ex&amp;cutif?.

8.  Les  Chambres  auront  le  droit,  par  deliberations  separ&amp;es  prises  dans  chacune
&amp;  la  majorit&amp;  absolue  des  voix,  soit  spontan&amp;ment,  soit  sur  la  demande  du  President
dela  Republique,  de  declarer  qu’il  y  a  lieu  de  reviser  les  lois  constitutionnelles.  —  Apres
que  chacune  des  deux  Chambres  aura  pris  cette  resolution,  elles  se  röuniront  en  Assembl6e
nationale  pour  proc&amp;der  &amp;  la  revision.  —  Les  deliberations  portant  revision  des  lois
constitutionnelles  en  tout  ou  en  partie,  devront  ötre  prises  &amp;  la  majorit&amp;  absolue  des
membres  composant  l’Assembl&amp;e  nationale.  —  (Loi  du  14  aoüt  1884,  article  2.)  La
forme  r&amp;publicaine  du  Gouvernement  ne  peut  faire  l’objet  d’une  proposition  de  r&amp;-vision.
  —  Les  membres  des  familles  ayant  re&amp;gne  sur  la  France  sont  ineligible®  &amp;  la
presidence  de  la  Röpublique.  —  [Toutefois,  pendant  la  dur&amp;e  des  pouvoirs  conferes

ı  Cf.  L.  16  juillet  1875,  art.  12.
2  Cf.  L.  16  juillet  1875,  article  3.