I.  Europa.  566  33.  Frankreich.

par  la  loi  du  20  novembre  1873  &amp;  M.  le  marechal  de  Mac-Mahon,  cette  revision  ne  peut
avoir  lieu  que  sur  la  proposition  du  President  de  la  Republique.]

9.  (Abroge,  loi  du  21  juin  1879).  [Le  siege  du  pouvoir  executif  et  des  deux
Chambres  est  &amp;  Versailles.]

Loi  du  24  f6vrier  1875,  relative  &amp;  l’organisation  du  Senat!.

[Article  1er.  Le  Senat  se  compose  de  trois  cents  membres  :  deux  cent  vingt-cing
elus  par  les  departements  et  les  colonies,  et  soixante-quinze  &amp;lus  par  l’Assemblee  nationale.]


[2.  Les  departements  de  la  Seine  et  du  Nord  &amp;liront  chacun  cing  senateurs.  —
Les  departements  de  la  Seine-Inferieure,  Pas-de-Calais,  Gironde,  Rhöne,  Finistere,
Cötes-du-Nord,  chacun  quatre  senateurs.  —  Les  departements  de  la  Loire-Inferieure
Saöne-et-Loire,  Ille-et-Vilaine,  Seine-et-Oise,  Isere,  Puy-de-Döme,  Somme,  Bouchesdu-Rhöne,
  Aisne,  Loire,  Manche,  Maine-et-Loire,  Morbihan,  Dordogne,  Haute-Garonne,
Charente-Inferieure,  Calvados,  Sarthe,  Herault,  Basses-Pyrenees,  Gard,  Aveyron,
Vendee,  Orne,  Oise,  Vosges,  Allier,  chacun  trois  senateurs.  —  Tous  les  autres  departements,
  chacun  deux  senateurs.  —  Le  territoire  de  Belfort,  les  trois  departements  de
l’Algerie  les  quatre  colonies  de  la  Martinique,  de  la  Guadeloupe,  de  la  R£union  et  des
Indes  frangaises,  eliront  chacun  un  senateur.]

[3.  Nul  ne  peut  ötre  senateur,  s’il  n’est  Frangais,  äge  de  40  ans  au  moins,  et  s’il
ne  jouit  de  ses  droits  civils  et  politiques.]

[4.  Les  sönateurs  des  d&amp;partements  et  des  colonies  sont  &amp;lus  &amp;  la  majorit6  absolue,
et  quand  ily  a  lieu,  au  scrutin  de  liste,  par  un  college  r&amp;uni  au  chef-lieu  du  d&amp;partement
ou  de  la  colonie  et  compos&amp;  :  1°  des  deput£s;  2°  des  conseillers  generaux;;  3°  des  conseillers
  d’arrondissement;  4°  des  delegues  &amp;lus,  un  par  chaque  conseil  municipal,  parmi
les  electeurs  de  la  commune.  —  Dans  l’Inde  francaise,  les  membres  du  conseil  colonial
ou  des  conseils  locaux  sont  substitues  aux  conseils  generaux,  aux  conseillers  d’arrondissement
  et  aux  delegu&amp;s  des  conseils  municipaux.  —  Is  votent  au  chef-lieu
de  chaque  &amp;tablissement.  ]

[5.  Les  senateurs  nomme&amp;s  par  l’Assemblee  sont  Elus  au  scrutin  de  liste  et  &amp;  la
majorit&amp;  absolue  des  suffrages.]

[6.  Les  senateurs  des  departements  et  des  colonies  sont  Elus  pour  neuf  annees
et  renouvelables  par  tiers,  tous  les  trois  ans.  —  Au  debut  de  la  premiere  session,  les
departements  seront  divises  en  trois  series,  contenant  chacune  un  €@gal  nombre  de
senateurs;  il  sera  procede,  par  la  voie  du  tirage  au  sort,  &amp;  la  designation  des  series  qui
devront  ötre  renouvelees  &amp;  l’expiration  de  la  premiere  et  de  la  seconde  periode  triennale.]

[7.  Les  senateurs  &amp;lus  par  l’Assemblee  sont  inamovibles.  —  En  cas  de  vacance
par  deces,  demission  ou  autre  cause,  il  sera,  dans  les  deux  mois,  pourvu  au  remplacement
  par  le  Senat  lui-möme.]

!  Bulletin  des  Lois,  12e  serie,  X,  n®  3954,  p.  167;  —  Journal  officiel  du  28  f&amp;övrier  1875.
Les  articles  1  &amp;  7  de  cette  loi,  „„deconstitutionnalises‘‘  par  la  loi  de  r6vision  du  14  aoüt  1884,  ont
6t6  abroges  par  la  loi  du  9  decembre  1884,  article  9.