I.  Europa.  567  33.  Frankreich.

8.  Le  Sönat  a,  concurremment  avec  la  Chambre  des  deput£s,  l’initiative  et  la
confection  des  lois.  —  Toutefois  les  lois  de  finances  doivent  &amp;tre,  en  premier  lieu,  pr6-sentses
  &amp;  la  Chambre  des  deputes  et  votes  par  elle.

9.  Le  Senat  peut  ötre  constitu&amp;  en  cour  de  justice  pour  juger  soit  le  President
de  la  Republique,  soit  les  ministres,  et  pour  connaitre  des  attentats  commis  contre
la  stret&amp;  de  l’Etat.

10.  Ilsera  proc&amp;de  &amp;  l’&amp;lection  du  Senat  un  mois  avant  l’&amp;poque  fix&amp;e  par  Il’  Assembl&amp;e
  nationale  pour  sa  separation.  —  Le  S6nat  entrera  en  fonctions  et  se  constituera
le  jour  möme  oü  l’Assemblee  nationale  se  separera.

11.  La  presente  loi  ne  pourra  ötre  promulguöo  qu’apres  le  vote  definitif  de  la
loi  sur  les  pouvoirs  publics.

Loi  constitutionnelle  du  16  juillet  1875  sur  les  rapports  des  pouvoirs  publics!.

Article  1er.  Le  Senat  et  la  Chambre  des  deput£s  se  r&amp;unissent  chaque  annee,
le  second  mardi  de  janvier,  &amp;  moins  d’une  convocation  ant£rieure  faite  par  le  President
de  la  R&amp;publique.  —  Les  deux  Chambres  doivent  ötre  reunies  en  session  cing  mois
au  moins  chaque  annee.  La  session  de  l’une  commence  et  finit  en  möme  temps  que
celle  de  l’autre.  —  (Abrog6  par  la  loi  du  14  aoüt  1884,  article  4.)  [Le  dimanche  qui
suivra  la  rentr&amp;e,  des  prieres  publiques  seront  adressees  &amp;  Dieu  dans  les  Eglises  et  dans
les  temples  pour  appeler  son  secours  sur  les  travaux  des  Assemblees.]

2.  Le  President  de  la  Republique  prononce  la  clöture  de  la  session.  Il  a  le  droit
de  convoquer  extraordinairement  les  Chambres.  Il  devra  les  convoquer  si  la  demande
en  est  faite,  dans  l’intervalle  des  sessions,  par  la  majorit&amp;  absolue  des  membres  composant
  chaque  Chambre.  —  Le  President  peut  ajourner  les  Chambres.  Toutefois
l’ajournement  ne  peut  exceder  le  terme  d’un  mois,  ni  avoir  lieu  plus  de  deux  fois  dans
la  möme  session.

3.  Un  mois  au  moins  avant  le  terme  legal  des  pouvoirs  du  President  de  la  R&amp;publique,
  les  Chambres  devront  ötre  r&amp;unies  en  Assemblöe  nationale  pour  proc&amp;der  &amp;
l’election  du  nouveau  Prösident.  —  A  defaut  de  convocation,  cette  r&amp;union  aura  lieu
de  plein  droit  le  quinzi&amp;me  jour  avant  l’expiration  de  ces  pouvoirs.  —  En  cas  de  döces  ou
de  d&amp;mission  du  President  de  la  Republique,  les  deux  Chambres  se  r&amp;unissent  immediatement
  et  de  plein  droit?.  —  Dans  le  cas  oü,  par  application  de  l’article  5  de  la  loi  du
25  fevrier  1875,  la  Chambre  des  d&amp;putes  se  trouverait  dissoute  au  moment  oü  la  Presidence
  de  la  Röpublique  deviendrait  vacante,  les  coll&amp;ges  &amp;lectoraux  seraient  aussitöt
convoqu&amp;s,  et  le  S6nat  se  r&amp;unirait  de  plein  droit.

4.  Toute  assemblee  de  l’une  des  deux  Chambres  qui  serait  tenue  hors  du  temps
de  la  session  commune  est  illicite  et  nulle  de  plein  droit,  sauf  le  cas  prevu  par  l’article
pr6c&amp;dent  et  celui  oü  le  Sönat  est  r&amp;uni  comme  cour  de  justice;  et,  dans  ce  dernier  cas,
il  ne  peut  exercer  que  des  fonctions  judiciaires.

5.  Les  sö6ances  du  Senat  et  celles  de  la  Chambre  des  de&amp;put&amp;s  sont  publiques.  —
Neanmoins,  chaque  Chambre  peut  se  former  en  comit6  secret  sur  la  demande  d’un

!  Bulletin  des  Lois,  12°  serie,  XI,  n®  4270,  p.  1;  —  Journal  officiel  du  18  juillet  1875.
°  C#.  L.  25  f6vrier  1875,  article  7.