I.  Europa.  568  33.  Frankreich.

certain  nombre  de  ses  membres,  fixe  par  le  röglement.  —  Elle  decide  ensuite,  &amp;  la
majorit&amp;  absolue,  si  la  seance  doit  Etre  reprise  en  public  sur  le  möme  sujet.

6.  Le  President  de  la  Republique  communique  avec  les  Chambres  par  des  messages
  qui  sont  lus  &amp;  la  tribune  par  un  ministre.  —  Les  ministres  ont  leur  entr&amp;e  dans
les  deux  Chambres  et  doivent  &amp;tre  entendus  quand  ils  le  demandent.  Ils  peuvent
se  faire  assister  par  des  commissaires  designes,  pour  la  discussion  d’un  projet  de  loi
determine,  par  decret  du  President  de  la  R&amp;publique.

7.  Le  President  de  la  R&amp;epublique  promulgue  les  lois  dans  le  mois  qui  suit  la
transmission  au  Gouvernement  de  la  loi  definitivement  adoptee.  Il  doit  promulguer
dans  les  trois  jours  les  lois  dont  la  promulgation,  par  un  vote  expres  dans  l’une  et
l’autre  Chambre,  aura  &amp;t&amp;  declar6e  urgente.  —  Dans  le  delai  fix&amp;  pour  la  promulgation,
le  President  de  la  Republique  peut,  par  un  message  motive,  demander  aux  deux
Chambres  une  nouvelle  deliberation  qui  ne  peut  &amp;tre  refusee.

8.  Le  President  de  la  Republique  negocie  et  ratifie  les  trait&amp;s.  Il  en  donne
connaissance  aux  Chambres  aussitöt  que  l’int£röt  et  la  süret&amp;  de  l!’Etat  le  permettent.  —
Les  traites  de  paix,  de  commerce,  les  trait&amp;s  qui  engagent  les  finances  de  l’Etat,  ceux
qui  sont  relatifs  &amp;  l’Etat  des  personnes  et  au  droit  de  propriet&amp;  des  Frangais  &amp;  l’etranger,
ne  sont  definitifs  qu’apres  avoir  Et6  votes  par  les  deux  Chambres.  Nulle  cession,  nul
change,  nulle  adjonction  de  territoire  ne  peut  avoir  lieu  qu’en  vertu  d’une  loi.

9.  Le  President  de  la  R&amp;publique  ne  peut  declarer  la  guerre  sans  l’assentiment,
prealable  des  deux  Chambres.

10.  Chacune  des  Chambres  est  juge  de  l’eligibilit6  de  ses  membres  et  de  la  regularit6
  de  leur  election;  elle  peut  seule  recevoir  leur  demission.

11.  Le  bureau  de  chacune  des  deux  Chambres  est  &amp;lu  chaque  anne  pour  la
duree  de  la  session,  et  pour  toute  session  extraordinaire  qui  aurait  lieu  avant  la  session
ordinaire  de  l’annee  suivante.  —  Lorsque  les  deux  Chambres  se  r&amp;unissent  en  Assembl6e
nationale,  leur  bureau  se  compose  des  prösident,  vice-president  et  secr&amp;taires  du  Senat.

12.  Le  President  de  la  Republique  ne  peut  ötre  mis  en  accusation  que  par  la
Chambre  des  deput£s  et  ne  peut  ötre  jug6  que  par  le  Senat.  —  Les  ministres  peuvent
&amp;tre  mis  en  accusation  par  la  Chambre  des  deputes  pour  crimes  commis  dans  l’exercice
de  leurs  fonctions.  En  ce  cas,  ils  sont  juges  par  le  Senat.  —  Le  Senat  peut  ötre  constitu&amp;
  en  cour  de  justice  par  un  decret  du  President  de  la  R&amp;publique,  rendu  en  conseil
des  ministres,  pour  juger  toute  personne  pr&amp;venue  d’attentat  commis  contre  la  sürete
de  !’Etat.  —  Si  l’instruction  est  commenc&amp;e  par  la  justice  ordinaire,  le  d&amp;cret  de  convocation
  du  Senat  peut  ötre  rendu  jusqu’&amp;  l’arröt  de  renvoi.  —  Une  loi  determinera  le
mode  de  proc&amp;der  pour  l’accusation,  l’instruction  et  le  jugement!.

13.  Aucun  membre  de  l’une  ou  de  l’autre  Chambre  ne  peut  ötre  poursuivi  ou
recherch&amp;  &amp;  l’occasion  des  opinions  ou  votes  &amp;mis  par  lui  dans  l’exercice  de  ses  fonctions®.

ı  Ci.  L.  10  avril  1889.

2  Cf.  article  41  $  1cr  de  la  loi  du  29  juillet  1881,  sur  la  libertö  de  la  presse:  „Ne  donneront
ouverture  &amp;  aucune  action  les  discours  tenus  dans  le  sein  de  l’une  des  deux  Chambres,  ainsi  que
les  rapports  ou  toutes  autres  Piöces  imprimes  par  ordre  de  l’une  des  deux  Chambreg.“