I.  Europa.  570  33.  Frankreich.

gues  n’est  valablement  constituee  qu’autant  que  la  moiti6  des  departements,  au  moins,
8’y  trouve  representee.

4.  Cette  Assemblee  est  charg&amp;e  de  prendre,  pour  toute  la  France,  les  mesures
urgentes  que  necessite  le  maintien  de  l’ordre  et  specialement  celles  qui  ont  pour  objet
de  rendre  &amp;  l’Assemblee  nationale  la  plenitude  de  son  independance  et  l’exercice  de
ses  droits.  —  Elle  pourvoit  provisoirement  &amp;  l’administration  generale  du  pays.

5.  Elle  doit  se  dissoudre  aussitöt  que  l’Assemblee  nationale  se  sera  reconstituee
par  la  reunion  de  la  majorite  de  ses  membres  sur  un  point  quelconque  du  territoire.  —
Si  cette  reconstitution  ne  peut  se  r&amp;ealiser  dans  le  mois  qui  suit  les  &amp;venements,  1’Assernblee
  des  delegues  doit  decreter  un  appel  &amp;  la  nation  pour  des  Elections  generales.  —
Ses  pouvoirs  cessent  le  jour  oü  la  nouvelle  Assembl&amp;ee  nationale  est  constituee.

6.  Les  decisions  de  l’Assemble&amp;e  des  delegues  doivent  &amp;tre  executees,  &amp;  peine
de  forfaiture,  par  tous  les  fonctionnaires,  agents  de  l’autorit&amp;  et  commandants  de  la
force  publique.

Loi  organique  du  2  aofit  1875,  sur  les  &amp;lections  des  s6nateurs!.

Article  1er.  Un  decret  du  President  de  la  Republique,  rendu  au  moins  six  semaines
&amp;  l’avance,  fixe  le  jour  oü  doivent  avoir  lieu  les  &amp;lections  pour  le  Senat  et  en  meme
temps  celui  oü  doivent  &amp;tre  choisis  les  delegues  des  conseils  municipaux.  Il  doit  y
avoir  un  intervalle  d’un  mois  au  moins  entre  le  choix  des  delegues  et  l’&amp;lection  des
senateurs.

2.  (L.  9  decembre  1884,  article  8)  Dans  chaque  conseil  municipal,  l’Election
des  delegues  se  fait  sans  debat,  au  scrutin  secret,  et  le  cas  &amp;ch&amp;ant,  au  scrutin  de  liste,
&amp;  la  majorite  absolue  des  suffrages.  —  Apres  deux  tours  de  scrutin,  la  majorite  relative
suffit,  et,  en  cas  d’egalit6  de  suffrages,  le  plus  äg6  est  e&amp;lu.—  Il  est  proc&amp;d&amp;  de  meme
et  dans  la  möme  forme  &amp;  l’election  des  suppleants.  —  Les  conseils  qui  ont  1,  2  ou  3
delegues  &amp;  elire  nomment  un  suppleant.  —  Ceux  qui  @lisent  6  ou  9  delegues  nomment
2  suppl&amp;ants.  —  Ceux  qui  @lisent  12  ou  15  delegues  nomment  3  suppleants.  —  Ceux
qui  elisent  18  ou  21  delegues  nomment  4  suppleants.  —  Ceux  qui  &amp;lisent  24  delegues
nomment  5  suppleants.  —  Le  conseil  municipal  de  Paris  nomme  8  suppleants.  —  Les
suppl&amp;ants  remplaceront  les  delegues,  en  cas  de  refus  ou  d’empe&amp;chement,  selon  l’ordre
fix6  par  le  nombre  des  suffrages  obtenus  par  chacun  d’euz.  —  Le  choix  des  conseils
municipaux  ne  peut  porter  ni  sur  un  deput6,  ni  sur  un  conseiller  general,  ni  sur  un
conseiller  d’arrondissement.  —  Il  peut  porter  sur  tous  les  &amp;lecteurs  de  la  commune,
y  compris  les  conseillers  municipaux,  sans  distinction  entre  eux.

3.  (L.  9  decembre  1884,  art.  8.)  Dans  les  communes  oü  les  fonctions  de  conscil
municipal  sont  remplies  par  une  delegation  speciale  institu6e  en  vertu  de  l’article  44
de  la  loi  du  5  avril  1884,  les  delegues  et  suppleants  senatoriaux  seront  nommes  par
l’ancien  conseil.

4.  (L.  9  decembre  1884,  article  8.)  Si  les  delegues  n’ont  pas  6t6  presents  &amp;  l’6-lection,
  notification  leur  en  est  faite  dans  les  vingt-quatre  heures  par  les  soins  du  maire.
Ils  doivent  faire  parvenir  aux  prefets,  dans  les  cing  jours,  l’avis  de  leur  acceptation.

ı  Bulletin  des  Lois,  12e  serie,  XI,  n®  4423,  p.  245;  —  Journal  officiel  du  13  aoüt  1875.