I.  Europa.  571  33.  Frankreich.

En  cas  de  refus  ou  de  silence,  ils  sont  remplaces  par  les  suppleants,  qui  sont  alors  port&amp;s
sur  la  liste  comme  delegues  de  la  commune.

5.  (L.  9  decembre  1884,  article  8.)  Le  proc&amp;s-verbal  de  l’election  des  delegues
et  des  suppleants  est  transmis  immediatement  au  prefet.  Il  mentionne  l’acceptation
ou  le  refus  des  delegues  et  suppleants,  ainsi  que  les  protestations  Elev&amp;es  contre  la
regularit&amp;  de  l’eElection  par  un  ou  plusieurs  membres  du  conseil  municipal.  Une  copie
de  ce  proces-verbal  est  affichee  &amp;  la  porte  de  la  mairie.

6.  Un  tableau  des  resultats  de  l’&amp;lection  des  delegues  et  suppleants  est  dresse
dans  la  huitaine  par  le  prefet;  ce  tableau  est  communique  &amp;  tout  requerant;  il  peut
ötre  copie  et  publie.  —  Tout  Electeur  a,  de  möme,  la  facult&amp;  de  prendre  dans  les  bureaux
de  la  prefecture  communication  et  copie  de  la  liste  par  commune,  des  conseillers  municipaux
  du  departement,  et,  dans  les  bureaux  des  sous-prefectures,  de  la  liste,  par  c  commune,
  des  conseillers  municipaux  de  l’arrondissement.

7.  Tout  Electeur  de  la  commune  peut,  dans  un  delai  de  trois  jours,  adresser  directement
  au  prefet  une  protestation  contre  la  regularit&amp;  de  l’election.  —  Si  le  prefet  estime
que  les  operations  ont  &amp;t&amp;  irregulieres,  il  a  le  droit  d’en  demander  l’annulation.

8.  (L.  9  d&amp;cembre  1884,  article  8.)  Les  protestations  relatives  &amp;  l’election  des
delegues  ou  des  suppleants  sont  jugees,  sauf  recours  au  Conseil  d’  Etat,  par  le  conseil
de  prefecture,  et,  dans  les  colonies,  par  le  conseil  prive.  —  Les  delegues  dont  l’election
est  annulee  parce  qu’ils  ne  remplissent  pas  une  des  conditions  exigees  par  la  loi,  ou
pour  vice  de  forme,  sont  remplaces  par  les  suppleants.  —  En  cas  d’annulation  de
l’election  d’un  delegu6  et  de  celle  d’un  suppleant,  comme  en  cas  de  refus  ou  de  deces
de  l’un  et  de  l’autre,  apres  leur  acceptation,  il  est  proc&amp;de  &amp;  de  nouvelles  &amp;lections  par
le  conseil  municipal,  au  jour  fix&amp;  par  un  arrete  du  prefet.

9.  Huit  jours  au  plus  tard  avant  l’election  des  senateurs,  le  prefet,  et,  dans  les
colonies,  le  directeur  de  l’interieur,  dresse  la  liste  des  &amp;electeurs  du  departement  par
ordre  alphabetique.  La  liste  est  communiquee  &amp;  tout  requerant  et  peut  ötre  copiee  et
publiee.  Aucun  &amp;lecteur  ne  peut  avoir  plus  d’un  suffrage.

10.  Les  deputes,  les  membres  du  conseil  general  ou  des  conseils  d’arrondissement
qui  auraient  &amp;t&amp;  proclames  par  les  commissions  de  recensement  mais  dont  les  pouvoirs
n’auraient  pas  6t6  verifies,  sont  inscrits  sur  la  liste  des  &amp;lecteurs  et  peuvent  prendre  part
au  vote.

11.  Dans  chacun  des  trois  departements  de  l’Algerie,  le  collöge  &amp;lectoral  se
compose:  1°  des  deput£s;  20  des  membres  citoyens  francais  du  conseil  general;  3°  des
delegues  elus  par  les  membres  citoyens  francais  de  chaque  conseil  municipal  parmi
les  &amp;lecteurs  citoyens  francais  de  la  commune.

12.  Le  college  &amp;lectoral  est  pr&amp;side  par  le  president  du  tribunal  civil  du  chef-lieu
du  departement  ou  de  la  colonie.  (Loi  du  10r  fevrier  1898.)  „Dans  le  d&amp;partement  des
Ardennes,  il  est  presid6  par  le  president  du  tribunal  de  Charleville‘‘.  Le  president  est.
assist6  des  deux  plus  äges  et  des  deux  plus  jeunes  &amp;lecteurs  presents  &amp;  l’ouverture  de
la  sö6ance.  Le  bureau  ainsi  compos&amp;  choisit  un  secr6taire  parmi  les  &amp;lecteurs.  —  Si
le  president  est  empöche,  il  est  remplac&amp;  par  le  vice-president,  et,  &amp;  son  defaut,  par

le  juge  le  plus  ancien.
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