I.  Europa.  572  33.  Frankreich.

13.  Le  bureau  repartit  les  electeurs  par  ordre  alphabetique  en  sections  de  vote
comprenant  au  moins  cent  @Electeurs.  Il  nomme  les  presidents  et  scrutateurs  de  chacune
de  ces  sections.  Il  statue  sur  toutes  les  difficultes  et  contestations  qui  peuvent  s’elever
au  cours  de  l’Election,  sans  pouvoir  toutefois  8’&amp;carter  des  decisions  rendues  en  vertu
de  l’article  8  de  la  presente  loi.

14.  (L.  9  decembre  1884,  article  8.)  Le  premier  scrutin  est  ouvert  &amp;  huit  heures
du  matin  et  ferme&amp;  &amp;  midi.  Le  second  est  ouvert  &amp;  deux  heures  et  ferm&amp;  &amp;  cing  heures.
Le  troisitme  est  ouvert  &amp;  sopt  heures  et  ferm&amp;  &amp;  dix  heures.  Les  resultats  des  scrutins
sont  recenses  par  le  bureau  et  proclames  immediatement  par  le  president  du  collöge
electoral.

15.  Nul  n’est  elu  senateur  &amp;  l’un  des  deux  premiers  tours  de  scrutin  s’il  ner6unit;  —
1°  La  majorite  absolue  des  suffrages  exprimes  ;  —  2°  Un  nombre  de  voix  egal  au  quart
des  Electeurs  inscrits.  Au  troisitme  tour  de  scrutin,  la  majorite  relative  suffit,  et,  en
cas  d’egalit&amp;  de  suffrages,  le  plus  äge&amp;  est  &amp;lu.

16.  (L.  9  d&amp;cembre  1884,  article  8.)  Les  reunions  &amp;@lectorales  pour  la  nomination
des  senateurs  pourront  ötre  tenues  depuis  le  jour  de  la  promulgation  du  decret  de  convocation
  des  Electeurs  jusqu’au  jour  du  vote  inclusivement.  —  La  declaration  prescrite
par  l’article  2  de  la  loi  du  30  juin  1881  sera  faite  par  deux  &amp;lecteurs  au  moins.  —  Les
formalites  et  prescriptions  de  cet  article,  ainsi  que  celle  de  l’article  3,  seront  observ&amp;es.  —
Les  membres  du  Parlement  &amp;lus  ou  @lecteurs  dans  le  d&amp;partement,  les  &amp;lecteurs  senatoriaux,
  delegues  et  suppleants,  et  les  candidats,  ou  leur  mandataire,  peuvent  seuls
assister  &amp;  ces  r&amp;unions.  —  L’autorit&amp;  municipale  veillera  &amp;  ce  que  nulle  autre  personne
ne  8’y  introduise.  —  Les  delegues  et  suppleants  justifieront  de  leur  qualit&amp;  par  un
certificat  du  maire  de  la  commune;  les  candidats  ou  mandataires  par  un  certificat
du  fonctionnaire  qui  aura  recu  la  declaration  dont  il  est  parl&amp;  au  paragraphe  2.

17.  Les  delegues  qui  auront  pris  part  &amp;  tous  les  scrutins  recevront  sur  les  fonds
de  l’Etat,  s’ils  le  requierent,  sur  la  presentation  de  leur  lettre  de  convocation  viseo
par  le  president  du  college  @lectoral,  une  indemnit6  de  d&amp;placement  qui  leur  sera  payee
sur  les  m&amp;mes  bases  et  de  la  möme  maniere  que  celle  accordee  aux  jures  par  les  articles
35,  90  et  suivants  du  decret  du  18  juin  1811.  —  Un  reglement  d’administration  publique
determinera  le  mode  de  taxation  et  de  paiement  de  cette  indemnite!.

18.  Tout  delegue  qui,  sans  cause  l&amp;gitime,  n’aura  pas  pris  part  &amp;  tous  les  scrutins
ou,  etant  empöche,  n’aura  point  averti  le  suppleant  en  temps  utile,  sera  condamne
&amp;  une  amende  de  cinquante  francs  (50  fr)  par  le  tribunal  civil  du  chef-lieu,  sur  les  r&amp;quisitions
  du  ministere  public.  —  La  m&amp;me  peine  peut  &amp;tre  appliquee  au  delegue  suppleant
qui,  averti  par  lettre,  depeche  t#l&amp;graphique  ou  avis  &amp;  lui  personnellement  delivre
en  temps  utile,  n’aura  pas  pris  part  aux  operations  &amp;lectorales.

19.  (L.  9  d&amp;cembre  1884,  article  8.)  Toute  tentative  de  corruption  ou  de  contrainte
  par  l’emploi  des  moyens  &amp;nonces  dans  les  articles  177  et  suivants  du  Code  penal,
pour  influencer  le  vote  d’un  &amp;lecteur  ou  le  determiner  &amp;  s’abstenir  de  voter,  sera  punie
d’un  emprisonnement  de  trois  mois  &amp;  deux  ans,  et  d’une  amende  de  cinquante  francs  &amp;

ı  Cf.  Decret  du  26  decembre  1873