I.  Europa.  875  33.  Frankreich

cinqg  cents  francs  (50  fr  &amp;  500  fr.),  ou  de  !’uno  de  ces  deux  peines  seulement.  —  L’article
463  du  Code  p£enal  est  applicable  aux  peines  &amp;dict&amp;es  par  le  present  article.

20.  (VoirL.  26  decembre  1887.)  [Il  yaincompatibilit6  entreles  fonctions  de  sönateur
et  celles:  —  De  conseiller  d’Etat  et  maitre  des  requätes,  prefet  et  sous-prefet,  &amp;
l’excoption  du  prefet  de  la  Seine  et  du  prefet  de  police;  —  De  membre  des  parquets
des  cours  d’appel  et  des  tribunaux  de  premiere  instance,  &amp;  l’exception  du  procureur
general  pres  la  cour  de  Paris;  —  De  tr&amp;sorier-payeur  general,  de  receveur  particulier,
de  fonctionnaire  et  employ&amp;  des  administrations  centrales  des  ministeres.]

21.  Ne  peuvent  ötre  Elus  par  le  d&amp;partement  ou  la  colonie  compris  en  tout  ou  en
partie  dans  leur  ressort,  pendant  l’exercico  de  leurs  fonctions  et  pendant  les  six  mois
qui  suivent  la  cessation  de  leurs  fonctions  par  demission,  destitution,  changement  de
residence  ou  de  toute  autre  maniere:  —  1°  Les  premiers  prösidents,  les  presidents  et
les  membres  des  parquets  des  cours  d’appel;  —  2°  Les  presidents,  les  vice-presidents,
les  juges  d’instruction  et  les  membres  des  parquets  des  tribunaux  de  premiere  instance;
—  3°  Le  prefet  de  police,  les  prefets  et  sous-prefets  et  les  secr&amp;taires  generaux  des  pr&amp;-fectures;
  les  gouverneurs,  directeurs  de  l’interieur  et  secr&amp;taires  generaux  des  colonies;
—  4°  Les  ingenieurs  en  chef  et  d’arrondissement,  et  les  agents  voyers  en  chef  et  d’arrondissement;
  —  5°  Les  recteurs  et  inspecteurs  d’acad&amp;emie;  —  6°  Les  inspecteurs  des
€coles  primaires;  —  7°  (Abroge  implicitement  par  L.  du  9  d&amp;cembre  1909,  article  10.)
[Les  archevöques,  6v&amp;ques  et  vicairesgeneraux;]  —  8°  Les  officiers  de  tous  grades  de
l’arme6e  de  terre  et  de  mer;  —  9°  Les  intendants  divisionnaires  et  les  sous-intendants
militaires;  —  10°  Les  tr&amp;soriers-payeurs  göneraux  et  les  receveurs  particuliers  des
finances;  —  11°  Les  directeurs  des  contributions  directeset  indirectes,  del’enregistrement
et  des  domaines,  et  des  postes;  —  12°  Les  conservateurs  et  inspecteurs  des  foröts.

22.  Le  senateur  &amp;lu  dans  plusieurs  d&amp;partements  doit  faire  connaitre  son  option
au  president  du  S6nat  dans  les  dix  jours  quisuivent  la  d&amp;claration  de  lavalidit&amp;  de  ces
6lections.  A  defaut  d’option  dans  ce  delai,  la  question  est  decid&amp;e  par  la  voie  du  sort
et  en  s6ancepublique.  —  Il  est  pourvu  &amp;  la  vacance  dans  le  delai  d’un  mois  etpar  le
m&amp;me  corps  6lectoral.  —  Il  en  est  de  möme  dans  le  cas  d’invalidation  d’une  &amp;lection.

23.  (L.  9  d&amp;cembre  1884,  article  8).  Il  est  pourvu  aux  vacances  survenant  par
suite  de  d6ces  ou  de  demission  des  senateurs  dans  le  delai  de  trois  mois;  toutefois,  ei
la  vacance  survient  dans  les  six  mois  qui  pr&amp;c&amp;dent  le  renouvellement  triennal,  il  n’y  est
pourvu  qu’au  moment  de  ce  renouvellement.

24.  (Abroge  par  L.  9  d&amp;cembre  1884,  article  9.)  [L’&amp;lection  des  senateurs  nommes
par  l’Assemblee  nationale  est  faite  en  seance  publique,  au  scrutin  de  liste  et  &amp;  la  majorit6
absolue  des  votants,  quel  que  soit  le  nombre  des  &amp;preuves.]

25.  (Abroge  par  L.  9  decembre  1884,  article  9.)  [Lorsqu’il  y  a  lieu  de  pourvoir
au  remplacement  des  senateurs  nomme&amp;s  en  vertu  de  l’article  7  de  la  loi  du  24  fövrier
1875,  le  Senat  proc&amp;de  dans  les  formes  indiqusdes  par  l’article  pr&amp;cedent.]

26.  Les  membres  du  Senat  regoivent  la  möme  indemnit6  que  ceux  de  la  Chambre
des  de&amp;putes!,

ı  Voir  infre,  loi  du  30  novembre  1875,  article  17,  modifi6  par  la  loi  du  23  novembre  1906.